part M
. Dreyfus étant vivant, l’exception marquée par l’article 445 n’existait pas.
Et pour toutes ces raisons légalement la Cour de cassation ne pouvait qu’envoyer M. Dreyfus devant un troisième Conseil de guerre. C’est ce qu’avait dit, lors de la première révision, le procureur général Manau, quoique favorable à M. Dreyfus: «Pour qu’il fût possible à nous d’abord [ministère public], à vous ensuite [juges] de proclamer [nous-mêmes, _hic et nunc_] l’innocence de Dreyfus, IL FAUDRAIT QUE DREYFUS FÛT MORT... La loi ne laisse aucun doute à cet égard. Il suffit de la connaître et pour la connaître, de la lire.»
La Cour de cassation ne pouvait donc que ne pas casser, ou casser avec renvoi.
Mais le gouvernement en avait assez de cette interminable affaire et n’eut même pas besoin de le dire à la Cour de cassation; la Cour de cassation le savait comme tout le monde.
Or voyez-vous le conflit des deux irresponsabilités? Si la Cour se conforme à la loi, elle est irresponsable: «Je suis couverte par la loi; prenez-vous-en à la loi; de ce que je décide je me lave les mains; car c’est la loi, non moi qui décide.»--Si la Cour, obéissant au gouvernement ou aux désirs du gouvernement, n’obéit pas à la loi, elle est irresponsable tout de même: «Je suis agent du gouvernement; je me lave les mains de ce que je décide; c’est lui qui juge par ma bouche, ce n’est pas moi.»
--Mais il fausse la loi, ce qui n’est pas plus permis à lui qu’à vous, puisqu’il n’est permis à personne.
--Il se peut; mais dites-le, non à moi, mais à lui.
La Cour était donc bien à son aise... Mais pas du tout; parce que dans cet étrange conflit, si elle avait irresponsabilité de tous les côtés il fallait cependant que, dans la forme, elle contentât tout le monde, la loi et le prince; car, encore que la magistrature, dans le nouveau régime, ne soit qu’agent du prince, il faut, selon la loi, qu’elle juge selon texte de loi.
Alors, voulant casser sans renvoi, bien que d’après la loi elle ne pût casser qu’avec renvoi, elle a imaginé, pour casser sans renvoi, de s’appuyer sur le texte même par lequel la loi l’interdisait. Mais il fallait pour cela le fausser. C’est ce qu’elle a fait d’une manière très ingénieuse. Au lieu de citer l’article 445 _comme il est_: «Si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse plus rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit aucun renvoi ne sera prononcé», elle le vise ainsi: «Si l’annulation de l’arrêt ne laisse rien subsister qui puisse _à la charge du condamné_ être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé.»--Vous voyez les différences. D’abord il y a dans le texte de l’arrêt: «A la charge du condamné», au lieu de: «A l’égard d’un condamné vivant», ce qui n’est pas du tout la même chose.
Par la suppression de _vivant_ le rédacteur a sans doute voulu écarter l’esprit du lecteur de cette idée qu’il fallait, pour que fût possible cassation sans renvoi, que Dreyfus fût mort.
Par le changement de «à l’égard» en «à la charge» le rédacteur a voulu éviter cette tournure peu française «être qualifié crime ou délit à l’égard de», tournure où l’amenait sa nouvelle façon de disposer les morceaux du texte; il a voulu surtout bien indiquer que rien à son avis ne subsistait chargeant M. Dreyfus.
Mais ces infidélités au texte sont encore légères. La plus grave, l’essentielle c’est celle qui a consisté à mettre les mots «à l’égard du condamné» après les mots «ne laisse rien subsister qui puisse» au lieu de les laisser avant, comme ils y sont dans le texte de la loi. C’est un _invertatur_, comme on dit en langue typographique. Or un _invertatur_ peut ne rien changer au sens d’une phrase, comme dans «blanc bonnet» et «bonnet blanc»; mais il peut la changer du tout au tout et c’est ce qui a lieu ici.
Dans «si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit», «à l’égard d’un condamné» se rapporte à _arrêt_ et la phrase veut dire: «Si on annule un arrêt concernant un condamné vivant et s’il ne subsiste plus rien qui soit crime, rien du tout, à la charge de qui que ce soit.»
Dans «si l’annulation de l’arrêt ne laisse plus rien subsister à l’égard du condamné qui puisse être qualifié crime ou délit», «à l’égard du condamné» se rapporte à _subsister_ et cela veut dire: «Si l’accusé n’est plus considéré par nous comme coupable.»
Les deux sens sont à cent lieues l’un de l’autre, si bien que celui de la loi défend de casser sans renvoi et que le texte adopté par la Cour le permet; et cela par une simple inversion. C’est le triomphe de la prestidigitation verbale; les membres de la Cour de cassation de juillet 1906 devaient être d’incomparables joueurs de _puzzle_.
Il y a eu contestation sur ce point. M. Armand Charpentier (_Annales de la Jeunesse Laïque_ de mars 1911) écrit: «Pour pouvoir accuser de faux les magistrats de la Cour de cassation, _l’Action Française_ leur attribue faussement un texte fabriqué pour elle. Voici en effet ce que dans son ridicule langage _l’Action Française_ appelle «le Talisman»:
Texte du Code. Texte inexistant visé par la Cour.
Si l’annulation de l’arrêt _à Si l’annulation de l’arrêt ne l’égard d’un condamné vivant_, ne laisse rien subsister qui puisse, laisse rien subsister qui puisse _à la charge du condamné_, être être qualifié crime ou délit, qualifié crime ou délit, aucun aucun renvoi ne sera prononcé. renvoi ne sera prononcé.
«A gauche sont transcrits en lettres italiques les sept mots inscrits dans le texte du Code et que la Cour de cassation a supprimés. A droite sont transcrits les mots que la Cour a ajoutés à un autre endroit du texte.»
«Or, écrit M. Charpentier, voici le seul passage de l’arrêt de la Cour où se trouve cité le texte de l’article en question: «Attendu que de l’ensemble des moyens de révision qui précèdent... il résulte que des faits nouveaux ou des pièces inconnues du Conseil de guerre sont de nature à établir l’innocence du condamné... et qu’il y a lieu de rechercher, au fond, s’il faut, dans la cause, appliquer le paragraphe final de l’article 445 du Code d’instruction criminelle aux termes duquel, si l’annulation prononcée à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé.»
«Il suffit, reprend M. Charpentier, de se reporter à la colonne de gauche pour voir que cette citation est scrupuleusement exacte. C’est _l’Action Française_ QUI A COMMIS LE FAUX QU’ELLE ATTRIBUE A LA COUR DE CASSATION.»
Il est parfaitement exact que dans le corps de son arrêt la Cour a _cité_ le texte de la loi comme le cite à son tour M. Charpentier. Mais il est parfaitement exact aussi qu’à la fin de son arrêt la Cour _vise_ cet arrêt et s’appuie sur lui en le rappelant ainsi: «Attendu, en dernière analyse, que de l’accusation portée contre Dreyfus rien ne reste debout; et que l’annulation du jugement du Conseil de guerre _ne laisse rien subsister qui puisse à sa charge être qualifié crime ou délit_; Attendu dès lors que, _par application du paragraphe 445 aucun renvoi ne doit être prononcé_...»
D’où il appert que la Cour de cassation a cité deux fois le texte du 445: une première fois très fidèlement, une seconde fois _et quand elle s’appuie sur lui pour sa décision_, en l’altérant. On dirait qu’elle a voulu _montrer elle-même_, par ces deux citations, comment elle aurait dû juger d’après la loi et comment elle jugeait contre elle. Et, au fond, c’est mon avis et c’est dans mon système: la Cour aura voulu montrer qu’elle connaissait très bien la loi, qu’elle l’avait devant elle, qu’elle la lisait et qu’elle jugeait contre elle par raison d’État. Et cette interprétation que je fais est certainement celle qui lui est le plus favorable.
Un détail curieux: La _Gazette des Tribunaux_ rapportant l’arrêt, le fait précéder (c’est pour la Jurisprudence) de cet esprit de l’arrêt, de cet axiome, je ne sais pas trop comment il faut dire: «Lorsque l’annulation d’une décision dont la révision est demandée ne laisse rien subsister, qui puisse, à la charge du condamné, être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne doit être prononcé par la Cour de cassation _aux termes du paragraphe final de l’article 445 du Code d’instruction criminelle_.»--De sorte que c’est le texte vrai de l’article 445 qui reste enfoui dans un coin de l’arrêt du 12 juillet 1906, et qui du reste demeure dans la loi; mais c’est le texte altéré qui fera jurisprudence. Cela peut faire rire Héraclite.
Tant y a que la Cour a appliqué une loi qu’elle inventait. Les défenseurs eux-mêmes de M. Dreyfus le reconnaissent et disent seulement, peut-être avec raison, qu’il fallait faire l’apaisement et que la Cour de cassation a ainsi réussi à le faire. Il est possible. Son arrêt ayant, à la vérité, ravivé les polémiques, mais évité un troisième procès public en Conseil de guerre, il a peut-être un peu plus favorisé l’apaisement qu’il ne lui a été contraire.
Seulement, ce qui n’était peut-être pas le but poursuivi: 1º il a laissé ouverte, pour toute la suite des temps, pour toute l’histoire, au lieu de la clore, l’affaire Dreyfus; 2º il a condamné M. Dreyfus.
Il a laissé ouverte, au lieu de la clore, pour toute l’histoire, l’affaire Dreyfus. En effet éternellement on pourra dire: M. Dreyfus a été condamné par deux Conseils de guerre, d’autre part envoyé en révision par un arrêt de la Cour de cassation, puis acquitté par la Cour de cassation mais par altération avérée de la loi; les choses sont au moins en balance; l’affaire reste ouverte; elle peut être discutée indéfiniment. Et en effet mon opinion est qu’elle le sera indéfiniment et que c’est bien légitimement, d’après le dernier arrêt même de la Cour de cassation et la façon dont il a été rédigé, qu’elle le sera.
Et la Cour de cassation par son dernier arrêt a _condamné_ M. Dreyfus. Oui, certainement; car par son arrêt, contraire à l’esprit et à la lettre de la loi et imposé par la seule volonté que M. Dreyfus ne passât point devant un troisième Conseil de guerre; d’une part elle a déclaré que la cassation sans renvoi ne pouvait être faite que par une altération de la loi, ce qui est une condamnation morale très précise; d’autre part elle a déclaré qu’à quelque Conseil de guerre que fût renvoyé M. Dreyfus, elle estimait qu’infailliblement il serait condamné de nouveau, ce qui est une condamnation morale assez précise encore.
Par son arrêt la Cour de cassation dit très nettement: «La loi veut que M. Dreyfus soit encore jugé par un Conseil de guerre; mais comme il serait condamné encore par tous les Conseils de guerre, je l’acquitte moi, contre la loi.» C’est une condamnation éclatante.
Si éclatante, remarquez-le, que M. Dreyfus n’a été condamné que par deux Conseils de guerre et que par son arrêt la Cour de cassation le donne comme devant être condamné par tous les Conseils de guerre possibles, puisque, pour ne pas le renvoyer devant quelque Conseil de guerre que ce soit, elle l’acquitte. Elle aurait voulu dire: «Je proclame que M. Dreyfus sera toujours condamné» qu’elle ne s’y serait pas prise autrement. Un humoriste dirait: «La Cour de cassation était animée des plus mauvaises intentions du monde contre M. Dreyfus; car elle a crié à l’univers par son arrêt qu’il n’était pas possible que M. Dreyfus fût acquitté.»
Ce n’est pas cela; et la Cour n’avait pas de mauvaises dispositions à l’endroit de M. Dreyfus; mais il faut avouer qu’on pourrait le croire. Toujours est-il qu’elle l’a moralement condamné autant qu’il pouvait l’être.
Cela est si vrai que, comme on sait, les gens pacifiques ont été contents de l’arrêt; mais les _Dreyfusistes_ purs en ont été très choqués. Ils ont bien senti ce que je viens de dire et que l’affaire n’était que rouverte, sans désormais pouvoir être close; et que l’acquittement avec de pareils artifices et un pareil aveu qu’il n’était possible qu’ainsi procuré, était une condamnation assez cruelle. L’arrêt du 12 juillet 1906 est une prestidigitation juridique et de plus une incomparable maladresse.
Or cette contorsion juridique et cette maladresse est-ce la Cour de cassation qui les a commises? _Pas le moins du monde._ C’est le gouvernement. C’est le gouvernement qui, dès le mois de juillet 1899, avait dans son dessein d’imposer aux juges de M. Dreyfus, quels qu’ils fussent, un verdict d’acquittement, comme il résulte de cette lettre de M. de Galliffet, ministre de la Guerre, à M. Waldeck-Rousseau, président du Conseil: «Lundi, 10 juillet 1899. Mon cher président et ami, vous avez trouvé trop «ouvertes» [d’après le contexte, veut dire probablement: laissant trop le champ libre] les instructions que j’étais disposé à donner au commissaire du gouvernement près le Conseil de guerre de Rennes; je les trouvais, moi, trop fermées [probablement: trop strictes]. Depuis deux jours toute mon attention a été portée sur cette affaire et pour des raisons que je vous expose sur cette lettre j’ai résolu de n’envoyer aucune instruction, ce qui est conforme aux usages et qui a été pratiqué lors du procès Bazaine par exemple. Croyez-moi quand je vous affirme que ce qui serait utile à l’égard des magistrats de l’ordre civil est nuisible quand il s’agit de commissions du gouvernement, de présidents du Conseil de guerre et de juges militaires... Si nous nous mêlons de l’affaire en quoi que ce soit je suis convaincu que nous aurons préparé une condamnation. J’en suis tellement certain que je me garderai bien d’y travailler. Les juges du Conseil de guerre ainsi que le commissaire du gouvernement ont été chapitrés par leurs camarades. «Ne tenez compte d’aucun conseil, d’aucun ordre, leur a-t-on dit, ce serait autant de pièges tendus par le gouvernement!» Ils sont tous, sous ce rapport, hors de leur assiette. Nos instructions ne resteraient pas secrètes; elles seraient publiées, commentées, décrites, et le commissaire du gouvernement n’en tiendrait aucun compte. Il est un homme parti pour la gloire et se fera un piédestal de toutes nos instructions qu’il aura foulées bruyamment de ses deux pieds. Nous ne pouvons pas le changer en ce moment. Je n’ai aucune idée des règles de la jurisprudence; mais quelque connaissance des différents états d’âme des officiers... Je termine vous affirmant que si nous parlons et si nous écrivons la condamnation deviendra certaine...--Galliffet.»
Cette lettre historique prouve bien des choses. Elle prouve d’abord que le gouvernement de 1899 avait voulu exercer une pression, non seulement sur son commissaire auprès du Conseil de guerre, ce qui était parfaitement légitime, mais sur le président du Conseil de guerre et sur les juges de ce Conseil, puisque M. de Galliffet dit à M. Waldeck-Rousseau: «_croyez-moi..._» notre intervention serait nuisible auprès de «commissaire du gouvernement, président de Conseil de guerre, juges militaires»; donc M. Waldeck-Rousseau avait été d’avis, et assez énergiquement, d’une intervention auprès du commissaire du gouvernement et même du président et des juges.
Cette lettre prouve d’abord cela, qui, à la vérité, n’avait pas besoin d’être prouvé. Ce que M. de Galliffet disait de son commissaire du gouvernement, M. Waldeck-Rousseau a dû le dire avec quelque amertume de M. de Galliffet. «Je ne puis pas le changer maintenant.»
Cette lettre prouve ensuite que, malgré leurs divergences, M. Waldeck-Rousseau et M. de Galliffet sont parfaitement d’accord en ceci que cette intervention du gouvernement auprès de ceux qui jugent, que le fait du prince «SERAIT TRÈS UTILE AUPRÈS DES MAGISTRATS DE L’ORDRE CIVIL». Là-dessus point de divergences, point de désaccord, point de différend, parce qu’il n’y a ni doute, ni hésitation possible; unanimité; M. Waldeck-Rousseau est aussi convaincu que M. de Galliffet et M. de Galliffet est aussi convaincu que M. Waldeck-Rousseau que des magistrats civils obéiraient.
Et, remarquez, c’est parce que M. Waldeck-Rousseau, avocat, est habitué aux usages de la magistrature civile qu’il est entraîné à penser que des juges militaires agiraient de même et qu’on peut les _traiter_ de la même manière; c’est parce que M. de Galliffet, soldat, a «quelque connaissance des états d’âme des officiers» qu’il n’est pas du tout du même avis et qu’il croit que plus on voudra qu’ils obéissent, moins ils obéiront. Mais de l’avis de l’un comme de l’avis de l’autre, c’est du côté des magistrats civils qu’est l’obéissance militaire.
Pourquoi cela? Parce qu’il y a comme une différence de race entre les officiers et les magistrats? Point du tout; qui soutiendrait cela? Mais tout simplement parce que les juges d’un Conseil de guerre se sentent parfaitement indépendants et que des magistrats civils ne se sentent point tels. Un officier, juge pour un temps dans un Conseil de guerre, opine comme il l’entend et rentre le lendemain dans le rang à très peu près comme ferait un juré civil. Je dis à très peu près, parce qu’il est vrai que ce n’est pas tout à fait la même chose; cet officier court un peu plus de risques que le juré civil; on peut se souvenir plus tard qu’il a fait