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Part 21

La réflexion s’impose que si les autres informations du Rapport du Consul ont toutes la même valeur que celles qui lui ont été fournies dans cette seule espèce, elles ne peuvent, à aucun degré, être considérées comme probantes. Et il saute aux yeux que dans les autres cas où le Consul, de sa propre déclaration, ne s’est livré à aucune vérification des affirmations des indigènes, ces affirmations ont moins de poids encore, si possible.

Il faut reconnaître, sans doute, que le Consul s’exposait délibérément à d’inévitables mécomptes, de par sa manière d’interroger les indigènes,--ce qu’il faisait, en effet, à l’aide de deux interprètes: “par l’intermédiaire de Vinda, parlant en Bobangi, et de Bateko, répétant ses paroles dans le dialecte local,”[37] de sorte que le Consul était à la merci non seulement de la sincérité de l’indigène interrogé, mais encore de la fidélité de traduction de deux autres indigènes, dont l’un, d’ailleurs, était un de ses serviteurs, et dont l’autre, semble-t-il, était l’interprète des missionnaires.[38] Quiconque s’est trouvé en contact avec l’indigène sait cependant son habitude du mensonge: le Révérend C. H. Harvey constatait:[39]--

“Les natifs du Congo qui nous entouraient étaient méprisables, perfides, et cruels, impudemment menteurs, malhonnêtes et vils.”

Et le fait n’est pas non plus sans importance,--si l’on veut exactement se rendre compte de la valeur des témoignages,--de la présence aux côtés de Mr. Casement, qui interrogeait les indigènes, de deux missionnaires Protestants Anglais de la région, présence qui, à elle seule, a dû nécessairement orienter les dépositions.[40]

Nous dépasserions nous-mêmes la mesure si, de ce qui précède, nous concluions au rejet en bloc de toutes les informations indigènes enregistrées par le Consul. Mais il en ressort à l’évidence qu’une telle documentation est insuffisante pour asseoir un jugement fondé, et que ces informations obligent à une vérification minutieuse et impartiale.

Que si l’on dégage du volumineux Rapport du Consul, les autres cas qu’il _a vus_ et qu’il enregistre comme des cas de mutilation, on constate qu’il en cite deux comme s’étant produits au Lac Matumba[41] “il y a plusieurs années.”[42] Il en cite quelques autres--sur le nombre desquels les renseignements du Rapport ne semblent pas être concordants[43]--qu’il renseigne comme ayant été commis dans les environs de Bonginda,[44] précisément en cette région où s’est placée l’enquête Epondo et où, comme on l’a vu, les esprits étaient montés et influencés. Ce sont ces affaires que, dit-il, il n’a pas eu le temps d’approfondir,[45] et qui, au dire des indigènes, étaient imputables aux agents de la Société “La Lulanga.” Étaient-ce là des victimes de la pratique de coutumes indigènes, que les natifs se seraient bien gardés d’avouer? Les blessures constatées par le Consul étaient-elles dues à l’une ou l’autre lutte intestine entre villages ou tribus? Ou bien était-ce réellement le fait de sous-ordres noirs de la Société? On ne saurait se prononcer à la lecture du Rapport, les indigènes, ici comme toujours, étant la seule source d’informations du Consul et celui-ci s’étant borné à prendre rapidement note de leurs multiples affirmations en quelques heures de la matinée du 5 Septembre, pressé qu’il était par le temps “to reach K* (Bossunguma) at a reasonable hour.”[46]

Nonobstant la considération qu’il attache à “l’air de franchise” et “à l’air de conviction et de sincérité”[47] des indigènes, l’expérience faite par lui-même commande incontestablement la prudence et rend téméraire son appréciation: “qu’il était clair que ces hommes déclaraient soit ce qu’ils avaient réellement vu de leurs yeux, soit ce qu’ils pensaient fermement dans leurs cœurs.”[48]

Toutefois, il suffit que soient signalés ces quelques faits, actes de cruauté ou non, auxquels se réduisent en définitive ceux constatés personnellement par le Consul, sans qu’il puisse à suffisance de preuve en établir les causes réelles, pour que l’autorité doive y porter son attention et pour que des enquêtes soient ordonnées à leur sujet. A cet égard, le regret doit être exprimé de ce que l’exemplaire du Rapport, communiqué au Gouvernement de l’État Indépendant du Congo, ait systématiquement omis toute indication de date, de lieu, de noms. Il n’est pas à méconnaître que ces suppressions rendront excessivement malaisée la tâche des Magistrats Instructeurs, et, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, le Gouvernement du Congo formule le vœu d’être mis en possession du texte complet du Rapport du Consul.

On ne s’étonnera pas si le Gouvernement de l’État du Congo s’élève, en cette occasion, contre le procédé de ses détracteurs, mettant dans le domaine public la reproduction de photographies d’indigènes mutilés, et créant cette odieuse légende de mains coupées à la connaissance ou même à l’instigation des Belges en Afrique. C’est ainsi que la photographie d’Epondo, estropié dans les conditions que l’on sait, et qui “a été deux fois photographié,” est probablement une de celles circulant dans les pamphlets Anglais comme preuve de l’exécrable administration des Belges en Afrique. On a vu une revue Anglaise reproduisant la photographie d’un “cannibale entouré des crânes de ses victimes,” et la légende portait: “In the original photograph, the cannibal was naked. The artist has made him decent by ... covering his breast with the star of the Congo State. It is now a suggestive emblem of the Christian veneered cannibalism on the Congo.”[49] A ce compte, il suffirait, pour jeter le discrédit sur l’Administration de l’Uganda, de mettre dans la circulation des clichés reproduisant les mutilations dont le Dr. Castellani dit, dans une lettre datée d’Uganda, du 16 Décembre, 1902, avoir constaté l’existence aux environs mêmes d’Entebbe: “Il n’est pas difficile d’y rencontrer des indigènes sans nez, sans oreilles, &c.”[50]

C’est dire que dans l’Uganda comme au Congo, les indigènes sacrifient encore à leurs instincts sauvages. Mr. Casement a prévu l’objection en affirmant:--

“It was not a native custom prior to the coming of the white man; it was not the outcome of the primitive instincts of savages in their fights between village and village; it was the deliberate act of soldiers of a European Administration, and these men themselves never made any concealment that in committing these acts they were but obeying the positive orders of their superiors.”[51]

L’articulation d’une aussi grave accusation, sans qu’elle soit en même temps étayée sur des preuves irréfragables, semble donner raison à ceux qui pensent que les emplois antérieurs de Mr. Casement ne l’avaient pas préparé entièrement aux fonctions Consulaires. Mr. Casement est resté dix-sept jours au Lac Mantumba, un lac, dit de 25 à 30 milles de long et de 12 ou 15 milles de large, entouré d’épaisses forêts.[52] Il ne s’est guère éloigné de la rive. On ne voit pas dès lors quelles investigations utiles il a pu faire sur les mœurs d’autrefois et les habitudes anciennes des populations. La constatation que ces tribus sont encore très sauvages et adonnées au cannibalisme[53] permet de croire, au contraire, qu’elles n’étaient pas exemptes de la pratique de ces actes cruels qui, d’une manière générale en Afrique, étaient le cortège habituel de la barbarie des mœurs et de l’anthropophagie. Dans une

## partie des régions que le Consul a visitées, les témoignages des

missionnaires Anglais ne sont à cet égard que trop instructifs. Le Révérend McKittrick, parlant des luttes meurtrières entre indigènes, dit ses efforts d’autrefois auprès des Chefs pour pacifier la contrée: “ ...Nous leur dîmes qu’à l’avenir nous ne laisserions plus passer par notre station aucun homme armé de lance ou de couteau. Notre Dieu était un Dieu de paix, et nous, ses enfants, nous ne pouvions supporter de voir nos frères noirs se couper et se blesser l’un l’autre (cutting and stabbing each other).”[54] “Lorsque j’allais çà et là dans la rivière, dit un autre missionnaire, on me montrait les endroits de la rive d’où avaient coutume de partir les guerriers pour capturer les canots et les hommes. Il était affligeant d’entendre décrire les terribles massacres qui avaient lieu d’habitude à la mort d’un grand Chef. Un trou profond était creusé en terre, où des vingtaines d’esclaves jetés après que leurs têtes avaient été coupées (after having their heads cut off), et sur cette horrible pile, on plaçait le cadavre du Chef couronnant ce carnage humain indescriptible.”[55] Et les missionnaires constatent combien encore en ces jours actuels les indigènes reviennent aisément à leurs anciennes coutumes. Il apparaît aussi que cette autre affirmation du Rapport[56] qu’à la différence d’aujourd’hui, les indigènes autrefois ne s’enfuyaient pas à l’approche d’un steamer, n’est pas d’accord avec les récits des voyageurs et explorateurs.

Il est, en tout cas, à remarquer que le Consul n’a constaté dans le territoire où s’exerce l’activité de la Société A.B.I.R. aucun de ces faits de cruauté qui eût pu être représenté comme imputable aux agents commerciaux. La coïncidence est à relever, puisque la Société A.B.I.R. est précisément une Compagnie à Concession et qu’on ne cesse d’attribuer au régime des Concessions les conséquences les plus désastreuses pour les indigènes.

Ce qui domine les innombrables questions touchées par le Consul et la multiplicité des menus faits qu’il a recueillis, c’est de savoir si vraiment cette sorte de tableau d’une existence misérable, qui serait celle des indigènes, répond à la réalité des choses. Nous prendrons pour exemple la région de la Lulanga et du Lopori, parce que là se trouvent, depuis des années, des centres de Missions de la “Congo Balobo Mission.” Ces missionnaires y sont établis en des endroits les plus distants et les plus intérieurs: à Lulonga, Bonginda, Ikau, Bougandanga, et Baringa, tous points situés dans la région où opèrent la Société “La Lulonga” et la Société A.B.I.R. Ils sont en contact suivi avec les populations indigènes, et une revue spéciale mensuelle, “Regions Beyond,” publie régulièrement leurs lettres, notes, et rapports. Que l’on parcoure la collection de ce recueil; nulle part, à aucun moment avant Avril 1903--à cette dernière date, la motion de Mr. Herbert Samuel était, il est vrai, annoncée au Parlement--on ne trouve trace d’une appréciation quelconque signalant ou révélant que la situation générale des populations indigènes dût être dénoncée au monde civilisé. Les missionnaires s’y félicitent de la sympathie active des agents, officiels, et commerciaux à leur égard,[57] des progrès de leur œuvre d’évangélisation,[58] des facilités que leur apporte la création de routes,[59] de la pacification des mœurs, “dû à la fois aux missionnaires et aux commerçants,”[60] de la disparition de l’esclavage,[61] de la densité de la population,[62] du nombre grandissant de leurs élèves, “grâce à l’État, qui a donné des ordres pour que les enfants fussent menés à l’école,”[63] de la disparition graduelle des pratiques indigènes primitives,[64] du contraste enfin entre le présent et le passé.[65] Admettra-t-on que ces missionnaires Chrétiens et Anglais, qui, au cours de leurs itinéraires, visitaient les postes de factorerie et étaient témoins des marchés de caoutchouc, se seraient rendus complices par leur silence d’un régime inhumain ou tortionnaire? Un des Rapports annuels de la “Congo Bolobo Mission” dit dans ses conclusions: “Dans l’ensemble, le coup d’œil rétrospectif est encourageant. S’il n’y a pas eu une avance considérable, il n’y a pas eu de triste déception, et il n’est aucune opposition définitive à l’œuvre.... Il y a eu de la disette et des maladies parmi les natifs, notamment à Bonginda.... A part cela, il n’y a pas eu de sérieux empêchements au progrès....”[66] Et, parlant incidemment des effets bienfaisants du travail sur l’état social des indigènes, un missionnaire écrit: “The greatest obstacle to conversion is polygamy. Many evils have been put down, _e.g._, idleness, thanks to the State having compelled the men to work; and fighting, through their not having time enough to fight.”[67] Ces appréciations des missionnaires nous paraissent plus précises que les données d’un Rapport à chaque page duquel, pour ainsi dire, on lit: “I was told;” “it was said;” “I was informed;” “I was assured;” “They said;” “it was alleged;” “I had no means of verifying;” “It was impossible to me to verify;” “I have no means of ascertaining,” &c. En dix lignes, par exemple, on rencontre quatre fois l’expression: “appears;” “would seem;” “would seem;” “do not seem.”[68]

Le Consul ne semble pas s’être rendu compte que c’est le travail qui constitue l’impôt indigène au Congo, et que cette forme d’impôt se justifie autant par son caractère moralisateur que par l’impossibilité de taxer autrement l’indigène, en raison même du fait, constaté par le Consul, que l’indigène n’a pas de numéraire. Cette dernière considération fait, pour en donner un autre exemple, que sur 56,700 huttes imposées dans la North-Eastern Rhodesia, 19,653 payent la taxe “in labour” et 4,938 la payent “in produce.”[69] Que ce travail soit fourni directement à l’État ou à telle ou telle entreprise privée, qu’il soit adapté, selon les possibilités locales, à telles prestations ou à telles autres, sa justification a toujours l’une de ses bases dans ce que le Mémorandum du 11 Février dernier reconnaît être la “necessity of the natives being induced to work.” Le Consul s’inquiète surtout de la qualification à donner à la fourniture du travail; il s’étonne, si c’est là un impôt de ce que cet impôt soit payé et recouvrable parfois par des agents commerciaux. Dans la rigueur des principes, il est à reconnaître, en effet, que la rémunération d’un impôt heurte les notions fiscales ordinaires; elle s’explique cependant en fait si l’on songe qu’il s’est agi de faire contracter l’habitude de travail à des indigènes qui y ont été réfractaires de tout temps. Et si cette idée du travail peut être plus aisément inculquée aux natifs sous la forme de transactions commerciales entre eux et des particuliers, faut-il nécessairement condamner ce mode d’action, notamment dans des régions dont l’organisation administrative n’est pas complétée? Mais il s’impose que, dans leurs rapports de cet ordre avec les indigènes, les agents commerciaux, comme d’ailleurs les agents de l’État eux-mêmes, s’inspirent de pratiques bienveillantes et humaines. A cet égard, les éléments que fournit le Rapport du Consul seront l’objet d’une étude approfondie, et si le résultat de cet examen révélait des abus réels ou commandait des réformes, l’Administration supérieure agirait comme l’exigeraient les circonstances.

Nul n’a jamais pensé, d’ailleurs, que le régime fiscal au Congo eût atteint d’emblée la perfection, notamment au point de vue de l’assiette de l’impôt et des moyens de recouvrement. Le système des “chefferies,” bon en soi en ce qu’il place entre l’autorité et l’indigène l’intermédiaire de son chef naturel, procédait d’une idée mise en pratique ailleurs:--

“The more important Chiefs who helped the Administration have been paid a certain percentage of the taxes collected in their districts, and I think that if this policy is adhered to each year, the results will continue to be satisfactory and will encourage the Chiefs to work in harmony with the Administration.”[70]

Le Décret sur les chefferies[71] établissait le principe de l’impôt, et sa perception selon “un tableau des prestations annuelles à fournir, par chaque village, en produits, en corvées, travailleurs ou soldats.” L’application de ce Décret a été formulée en des actes d’investiture, des tableaux statistiques et des états de prestation, dont les modèles sont reproduits à l’Annexe IV. Contrairement à ce que pense le Rapport, ce Décret a reçu l’exécution compatible avec l’état d’avancement social des tribus; de nombreux actes d’investiture ont été dressés et des efforts ont été faits pour établir des états de répartition équitable des prestations. Le Consul eût pu s’en assurer dans les bureaux des Commissariats, notamment des districts du Stanley-Pool et de l’Équateur qu’il a traversés; mais il a généralement négligé les sources d’informations officielles. Sans doute, l’application fut et devait être limitée dans les débuts, et il a pu en résulter que les demandes d’impôts ont atteint, pendant quelque temps, les seuls villages dans un certain périmètre autour des stations; mais cette situation s’est améliorée progressivement au fur et à mesure que, les régions plus distantes se trouvant englobées dans la zone d’influence des postes gouvernementaux, le nombre des villages astreints à l’impôt s’est accru successivement et que les taxes ont pu être réparties sur un chiffre plus grand de contribuables. Le Gouvernement vise à ce que le progrès soit constant dans cette voie, c’est-à-dire à ce que l’impôt soit le plus équitablement réparti et soit, autant que possible, personnel; le Décret du 18 Novembre, 1903, tend à ce but en prescrivant l’établissement de “rôles des prestations indigènes” de manière que les obligations de chacun des natifs soient nettement précisées.

“Chaque année, dit l’Article 28 de ce Décret, les Commissaires de District dresseront dans les limites de l’Article 2 du présent Règlement (c’est-à-dire dans la limite de quarante heures de travail par mois par indigène), les rôles des prestations à fournir, en espèce et en durée de travail par chacun des indigènes résidant dans les territoires de leur district respectif.” Et l’Article 55 punit “quiconque, chargé de la perception des prestations, aura exigé des indigènes, soit comme impôt en nature soit comme heures de travail, des prestations d’une valeur supérieure à celles prévues dans les rôles d’impositions.”

Nul n’ignore que le recouvrement de l’impôt se heurte parfois au mauvais vouloir, et même au refus de payer. La démonstration qu’en fait le Rapport du Consul pour le Congo est corroborée par l’expérience faite, par exemple, dans la Rhodésia.

“The Ba-Unga (Awemba district), inhabitants of the swamps in the Chambezi delta, gave some trouble on being summoned to pay taxes.”[72]--“Although in many cases whole villages retired into the swamps on being called upon for the hut tax, the general result was satisfactory for the first year (Luapula district).”[73]--“Milala’s people have succeeded in evading taxes.”[74]--“A few natives bordering on the Portuguese territory, who, owing to the great distance they reside from the Native Commissioners’ stations, are not under the direct supervision of the Native Commissioners, have so far evaded paying hut tax, and refused to submit themselves to the authority of the Government. The rebel Chief, Mapondera, has upon three occasions successfully eluded punitive expeditions sent against him.... Captain Gilson, of the British South Africa Police, was successful in coming upon him and a large following of natives, and inflicting heavy losses upon them.... His kraal and all his crops were destroyed. He is now reported to be in Portuguese territory.... Siji M’Kota, another powerful Chief, living in the northern parts of the M’toko district, bordering on Portuguese territory, has also been successful in evading the payment of hut tax, and generally pursuing the adoption of an attitude which is not acceptable to the Government. I am pleased to report that a patrol is at present on its way to these parts to deal with this Chief, and to endeavour to obtain his submission. It will be noted that the above remarks relate solely to those natives who reside along the borders of our territories, and whose defiant attitude is materially assisted by reason of this proximity to the Portuguese border, across which they are well able to proceed whenever they consider that any meeting or contact with the Native Commissioner will interfere in any way with their indolent and lazy life. They possess no movable property which might be attached with a view to the recovery of hut tax unpaid for many years, and travel backwards and forwards with considerable freedom, always placing themselves totally beyond the reach of the Native Commissioner.”[75]

C’est là un exemple de ces “punitive expeditions” auxquelles l’autorité se voit obligée de recourir parfois, et aussi de ce procédé des natifs, non spécial aux indigènes Congolais, de se déplacer en territoire voisin pour se soustraire à l’exécution de la loi.--Que si, au Congo, dans le recouvrement des prestations indigènes, des cas, parmi ceux cités par le Consul, ont réellement dépassé les limites d’une rigueur juste et pondérée, ce sont là des circonstances de faits que des investigations sur les lieux pourront seules élucider, et des instructions seront, à cet effet, données à l’administration de Boma.

Il ne peut être davantage accepté, jusqu’à plus ample informé, les considérations du Rapport sur l’action des gardes forestiers au service de la Société A.B.I.R. et de “La Lulonga.” Ces sous-ordres sont représentés par le Consul comme exclusivement préposés à “obliger par force la récolte du caoutchouc ou les approvisionnements dont chaque factorerie a besoin.”[76] Une autre explication a cependant été donnée, mais elle n’émane pas d’un indigène, à savoir que ces gardes forestiers ont pour mission de veiller à ce que la récolte du caoutchouc se fasse rationnellement et d’empêcher notamment que les indigènes ne coupent les lianes.[77] On sait, en effet, que la loi a prescrit des mesures rigoureuses pour assurer la conservation des zones caoutchoutières, a réglementé leur exploitation et a imposé des plantations et replantations, en vue d’éviter l’épuisement complet du caoutchouc, comme on l’a vu par exemple dans la “North-Eastern and Western Rhodesia.”[78] Les Sociétés et particuliers exploitants ont de ce chef une lourde responsabilité et ont incontestablement une surveillance minutieuse à exercer sur les modes et procédés de récoltes. La raison d’être de ces gardes forestiers peut donc, en réalité, être tout autre que celle dite par le Consul; en tout cas, les plaintes formulées à ce sujet formeront l’un des points de l’enquête au Congo, de même que cette autre remarque du Rapport que l’armement de ces gardes forestiers serait excessif et abusif. Il faut dès à présent remarquer que dans ses évaluations du nombre des gardes armés, le Consul procède par déductions hypothétiques[79] et qu’il dit lui-même: “I have no means of ascertaining the number of this class of armed men employed by the A.B.I.R. Company.”[80] Il donne le détail que le fusil d’un de ces hommes était marqué sur la crosse: “Dépôt 2,210.” Or, il est évident qu’une telle indication ne peut avoir la signification que voudrait lui donner le Consul que pour autant qu’il soit établi qu’elle se rapporte à un numérotage des armes utilisées dans la Concession, et tel n’est pas le cas, car cette marque: Dépôt ... n’est employée ni par les Agents de l’État ni par la Société, et il est à supposer qu’elle constitue une ancienne marque, soit de fabrication, soit de magasin. Quant à l’armement des capitas, le Consul ne doit pas ignorer que ce point--qui n’est pas sans difficulté, puisqu’il faut à la fois tenir compte de la nécessité de la défense personnelle du capita et de l’écueil d’un usage abusif de l’arme qui lui est confiée--n’a cessé d’être l’objet de l’attention de l’autorité supérieure. Il n’y a pas que la seule Circulaire du 20 Octobre, 1900, reproduite par le Consul, qui ait traité la question; il en est tout un ensemble, datant notamment des 12 Mars, 1897, 31 Mai et 28 Novembre, 1900, et 30 Avril, 1901. Nous les reproduisons en Annexes, comme témoignant de l’absolue volonté du pouvoir de faire appliquer strictement les dispositions légales en la matière (Annexe V). Nonobstant les précautions incessantes, le Consul a constaté que plusieurs capitas n’étaient pas porteurs de permis--ces permis ne se trouvait-ils pas au siège de la Direction?--et que deux d’entre eux étaient armés d’armes de précision.[81] Ces quelques infractions ne suffiraient évidemment pas pour conclure à une sorte de vaste organisation armée, destinée à terroriser les indigènes. Cette autre Circulaire du 7 Septembre, 1903, reproduite à l’Annexe VII du Rapport du Consul, montre, au contraire, le soin que met le Gouvernement à ce que les soldats noirs réguliers eux-mêmes soient en tout temps sous le contrôle des officiers Européens.[82]