Part 27
Le porteur d’un permis peut être requis en tout temps par les Commissaires de District, leurs délégués ou les agents du service des finances, de justifier de la possession de l’arme ou des armes renseignées sur ce permis; à défaut de cette justification, il encourra les pénalités prévues par l’Article 9 du Décret du 10 Mars, 1892. (Article 6 du Décret du 10 Mars, 1892, et Arrêté du 26 Mars, 1900.)
Si, dans certaines circonstances, des chefs de factoreries avaient à diriger des convois de négoce, soit par voie d’eau, soit par terre, à travers des régions qu’ils jugeraient peu sûres, ils auraient, dans chaque cas, à demander l’escorte nécessaire au Commissaire du District dans lequel ils se trouvent, ou au Chef du Poste de l’État le plus rapproché.
Cette escorte ne peut, en aucune circonstance, être constituée par des agents à leur service, à moins qu’ils n’aient obtenu, à ce sujet, un permis qui ne pourra être délivré que par le Commissaire de District, et qui devra se trouver entre les mains du chef de l’escorte et pouvoir être exhibé à tout agent de l’État chargé du contrôle des armes.
Les contraventions aux différentes prescriptions ci-dessus édictées, pourront amener, outre les pénalités, la fermeture des établissements qui auront contrevenu à la loi.
Le Gouverneur-Général, (Signé) WAHIS.
(C.)
_Circulaire relative aux Prescriptions sur la Détention des Armes à Feu perfectionnées à l’Usage des Maisons de Commerce._
_Boma, le 28 Novembre, 1900._
Je constate par des rapports qui me sont adressés des diverses parties du territoire, que les prescriptions en matière d’armes à feu perfectionnées à l’usage des Sociétés commerciales ne reçoivent pas leur exécution.
Depuis la publication, en Juin dernier, de ma Circulaire No. 30/g du 31 Mai, 1900, qui a été adressée à tous les chefs des firmes commerciales établies dans l’État, ces derniers auraient pu se mettre en règle vis-à-vis de la loi, soit en demandant des permis de port d’armes, soit en requérant les modifications nécessaires aux permis qu’ils possèdent déjà, mais qui ne correspondent plus à l’armement de leurs factoreries, ou au nombre maximum fixé par la loi, pour un établissement.
Ils auraient pu donner des instructions formelles à leurs agents, à l’effet de leur défendre de faire servir les armes à tir rapide à d’autres usages qu’à celui de la défense des établissements de négoce, et les fusils à piston à couvrir des convois de négoce, sans autorisation préalable.
Il m’a été signalé que ces dernières armes étaient parfois confiées à des indigènes non munis de licences.
L’inobservation des dispositions législatives et réglementaires régissant l’importation et la détention des armes à feu, doit amener des désordres qu’il faut empêcher.
Ce n’est qu’en sévissant avec rigueur contre les personnes en faute qu’on parviendra à faire respecter la loi.
Je prescris donc à tous les fonctionnaires chargés des fonctions d’officier de police judiciaire et notamment les Commissaires de District, les Chefs de Zone, et leurs Chefs de Poste, de vérifier, chacun dans son ressort, les permis de port d’armes et l’armement des factoreries qui y sont établies. Toutes les infractions seront constatées par procès-verbaux dont une expédition me sera transmise concurremment avec celle qui doit être remise au Parquet.
Les armes, objet du délit, devront être saisies.
Ces vérifications doivent commencer dès la réception de la présente Circulaire.
Les autorités territoriales me feront rapport, à bref délai, sur les prescriptions qui y sont contenues.
Le Gouverneur-Général, (Signé) WAHIS.
(D.)
_Circulaire faisant suite à l’Arrêté du 30 Avril, 1901, sur les Permis de Port d’Armes édictant des Règles en ce qui concerne le système qui sera dorénavant suivi en cette matière, ainsi que concernant certaines mesures précautionnelles que les Commissaires de District et les Chefs de Zone pourront prescrire et la sanction administrative qui y sera attachée._
_Boma, le 30 Avril, 1901._
De récents événements ont encore démontré que les prescriptions en matière d’armes à feu étaient à chaque instant violées par les chefs ou gérants des établissements de commerce en dépit des nombreux avis de l’autorité.
Il a aussi été établi que le dépôt d’un certain nombre de fusils perfectionnés dans ces établissements pouvait, à d’autres égards, compromettre la sécurité publique, en ce que les armes pouvaient à un moment donné être utilisées par le personnel indigène de l’établissement pour former des bandes armées dont les premiers méfaits portaient sur la vie des Européens qui les employaient et sur leur propriété.
Le danger est d’autant plus grand que le personnel indigène des établissements de commerce est constitué souvent par d’anciens militaires, qui connaissent bien le maniement des armes perfectionnées.
Il y a donc lieu de prendre de nouvelles mesures non seulement pour renforcer les moyens que la loi met à la disposition de l’autorité pour faire respecter par les gérants d’établissements de commerce les prohibitions édictées notamment par ma Circulaire No. 30/g du 31 Mai, 1900, mais également pour empêcher que les dépôts d’armes perfectionnées autorisées par le Gouvernement dans les établissements de commerce ou à bord des bateaux, et pour la défense de ces établissements ou de ces bateaux, ne donnent point à des rebelles à la loi la possibilité de commettre les pires méfaits.
En ce qui concerne le premier point, mon Arrêté en date de ce jour a pour but d’assurer l’action répressive contre ceux qui, contrairement aux règles qui avaient été déterminées, notamment par ma Circulaire 30/g du 31 Mai, 1900, déplaceraient les armes dont l’introduction et la détention ont été permises pour la défense des établissements de commerce ou des bateaux.
D’après le système qui sera dorénavant suivi, les permis de port d’armes (B) de la Circulaire du 12 Mars, 1897, seront délivré au nom du Directeur ou Chef en Afrique de la Société ou de l’entreprise qui a sollicité l’introduction et la détention de ces armes; le permis devra stipuler, en vertu de l’Article 1er de l’Arrêté en date de ce jour, à quel établissement les armes, ainsi que les munitions y afférentes, sont destinées, et prescrire l’obligation de justifier l’emploi de celles-ci.
Les anciens permis délivrés en conformité avec la Circulaire du 12 Mars, 1897, seront modifiés endéans le délai de six mois; les Directeurs ou Chefs des Sociétés ou entreprises seront invités par le Receveur des Impôts compétent à représenter les permis actuellement existants, et à former des demandes en conformité avec l’Article 2 de mon Arrêté en date de ce jour. L’Administration en délivrant de nouveaux permis stipulera que les armes et les munitions y afférentes ne pourront sortir des établissements auxquels elles sont destinées.
La délivrance de permis pour les armes destinées à de nouveaux établissements se fera dans les mêmes conditions.
La sanction pénale pourra s’exercer ainsi, en conformité avec l’Article 9 du Décret du 12 Mars, 1892, contre le gérant de l’établissement qui se servirait des armes et des munitions dans un but autre que celui pour lequel le permis a été délivré, et le cas échéant, contre le Directeur de la Société ou entreprise.
Les permis devront être renouvelés, ou tout au moins modifiés, lorsque la direction de la Société ou de l’entreprise sera donnée à une autre personne que celle au nom de laquelle le permis a été délivré.
Les permis pour capita, permis (C) de la Circulaire du 12 Mars, 1897, seront également délivrés à titre individuel soit par le Commissaire de District ou Chef de Zone, soit par un agent désigné par eux.
La même sanction prévue par l’Article 9 du Décret du 12 Mars, 1892, atteindra l’individu qui serait porteur d’un fusil à piston sans avoir de permis régulier délivré en son nom, et, le cas échéant, le Directeur ou Gérant de la Société, de l’établissement, ou de l’entreprise.
De plus, sans préjudice aux poursuites répressives éventuelles, les infractions aux règles prescrites, notamment par mon Arrêté en date de ce jour, en ce qui concerne les armes pour lesquelles un permis est délivré, pourront avoir pour suite le retrait du permis, quelles que soient les conséquences qui en résulteraient pour l’établissement.
Pour satisfaire à l’autre intérêt que je signale au début de cette Circulaire, je soumets de plus la délivrance du permis (B) et (C) à l’engagement pour les chefs d’établissements d’admettre et de respecter les mesures précautionnelles que le Commissaire de District ou Chef de Zone croira devoir prescrire pour prévenir tout danger, et qui pourront être différentes selon les circonstances; ainsi ces fonctionnaires pourront, et devront dans la majorité des cas, prescrire:--
(_a._) Que les armes perfectionnées, et les munitions destinées à l’établissement ou au bateau (ou même les fusils à piston du moment que leur nombre est supérieur à cinq), soient remises dans un local spécial, présentant des garanties suffisantes de solidité pour empêcher l’effraction, fermé soigneusement, et de telle sorte que l’accès ne puisse en être possible qu’au blanc qui en détient les clefs;
(_b._) Que la garde en soit confiée à un homme sûr;
(_c._) Que l’établissement lui soumette mensuellement la liste du personnel indigène qu’il emploie en renseignant, pour chacun des membres de celui-ci, la tribu à laquelle il appartient, ses services antérieurs, et tous autres renseignements utiles, notamment quant à son esprit, et sans préjudice aux prescriptions de l’Article 14 du Décret du 8 Novembre, 1888, de l’Article 11 de l’Arrêté du 1er Janvier, 1890, celles de l’Article 46 du Décret du 4 Mai, 1895, et celles de l’Arrêté du 4 Avril, 1899.
Les Commissaires de District et Chefs de Zone veilleront à la stricte observation des mesures qu’ils auront édictées à ce sujet; ils visiteront, soit par eux-mêmes, soit par délégués, le plus souvent possible, les établissements auxquels des permis (B) et (C) ont été accordés, s’assureront que les prescriptions légales ou administratives à ce sujet sont rigoureusement respectés et contrôleront le personnel.
Dans les cas où des infractions à la loi ou aux mesures précautionnelles qu’ils auraient édictées seront relevées, ou que d’une façon quelconque et par suite de circonstances spéciales, le dépôt d’armes perfectionnées auxquelles s’appliquent les permis collectifs (B) et (C) serait une cause de danger pour la sécurité générale, ils m’en référeront en me faisant connaître d’une façon détaillée les infractions ou la situation, de façon à me mettre à même de juger en connaissance de cause s’il y a lieu ou non de retirer le permis.
Ils veilleront, dans tous les cas où il y aura eu révocation ou retrait du permis, à ce que les armes et munitions qui y sont portées soient déposées dans un entrepôt public pour telle suite qu’il conviendra.
Le Gouverneur-Général, (Signé) WAHIS.
No. 2.
_The Marquess of Lansdowne to Sir C. Phipps._
_Foreign Office, April 19, 1904._
Sir,
The “Notes” prepared by the Congo Government, and handed to you on the 13th ultimo as a preliminary reply to Mr. Casement’s report, contain statements, to the careful consideration of which some time must be devoted.
His Majesty’s Government desire, however, to express at once their great satisfaction at learning that the Congo Government concur in their view of the general principles which should prevail in dealing with the native African races, and at the announcement that a searching and impartial inquiry will be made into the allegations against the administration of the Free State, and that if real abuses or the necessity for reform should be thereby disclosed, the central Government will act as the necessities of the case may demand.
His Majesty’s Government have every confidence that an investigation of this character will be followed by the redress of any grievances or actual wrongs which may be proved to exist, and that if the present administrative system should be found to provide no adequate security against the abuse of power by those who are employed by the State, or by the Companies over which the State has control, the necessary steps will be taken to remedy these grave defects. His Majesty’s Government have been actuated in this matter by no other motive than a desire to arrive at the truth, and to fulfil the obligation which is incumbent upon all the Powers who were parties to the Berlin Act, “to watch, so far as each may be able, over the preservation of the native tribes, and to care for the improvement of the conditions of their moral and material well-being.” They are, therefore, glad to observe that the notes do not indorse the regrettable and unfounded insinuation contained in M. de Cuvelier’s communication of the 17th September, 1903, that the interests of humanity have been used in this country as a pretext to conceal designs for the abolition and partition of the Congo State.
The request made in the notes for the full text of Mr. Casement’s report raises a question of considerable difficulty.
Personal names and indications of place and date were suppressed, not from any want of confidence in the central Government at Brussels, but from the knowledge that if these particulars were published they would of course be accessible to the very officials in the Congo to whom abuses are attributed. The knowledge of these particulars would have given these persons opportunities for exercising pressure upon those who gave evidence, or for concealing the evidence of their own malpractices, so as to render impossible that effective inquiry which it is the object of the Congo Government to secure. These apprehensions appear, in some degree at least, to be borne out by the fact, mentioned in the “Notes” when quoting M. Bosco’s report, that those who gave evidence in the Epondo Case had taken flight, and that all efforts to find them had been fruitless. His Majesty’s Government are naturally desirous to further, so far as lies in their power, the inquiry which they are now assured will take place. They feel bound, however, to proceed on this point with the utmost caution, and, before considering whether they can hand over the complete text of the report, they must ask whether the Congo Government will accept full responsibility for the manner in which the information thus furnished is used, and whether they will communicate to His Majesty’s Government the measures which they are prepared to adopt and enforce in order to protect the witnesses, both European and native, from any violence or acts of retaliation on the part of those against whom they have given evidence.
With regard to the application, renewed in the “Notes,” for previous reports from British Consular officers, it is necessary to explain that these reports, though forwarding testimony upon which reliance could apparently be placed, were founded on hearsay, and lacked the authority of personal observation, without which His Majesty’s Government were unwilling to come to any definite conclusion unfavourable to the administration of the Congo State. Moreover, some of the reports are of old date; the Congo State have admittedly been very active in pushing forward occupation of the country, and it would be unjust to bring forward statements regarding a condition of affairs which may have entirely passed away. In the despatch of the 8th August, 1903, His Majesty’s Government explicitly declared that they were unaware to what extent the allegations made against the Congo State might be true, and it was in order to obtain direct and personal information as to the state of things actually existing that Mr. Casement undertook the journey of which the results are recorded in his report.
I request you to read this despatch to M. de Cuvelier, and to hand a copy of it to his Excellency. Copies will be transmitted to the Powers with which, as Parties to the Berlin Act, His Majesty’s Government have been in communication.
I am, &c. (Signed) LANSDOWNE.
No. 3.
_Acting Consul Nightingale to the Marquess of Lansdowne._--(_Received May 3._)
(Extract.)
_Boma, April 7, 1904._
I have the honour to transmit herewith, for your Lordship’s information, a copy of the Judgment in Appeal in the cases of M. Caudron and Silvanus Jones.
I am informed that the Procureur d’État demanded the severest punishment for Caudron, accusing him of being the direct cause of the murder in cold blood of over 122 natives (this is the number verified, but many more are supposed to have been murdered of which there is no record) during his expeditions and raids in the Mongalla district for the obtainment of rubber, in order to reap a handsome commission on his extortions from the natives.
The lawyer for the defence sought, on the other hand, to prove by documents and other evidence that Caudron committed no individual act save the accidental shooting of the women at Muibembetti; that the whole of the responsibility of the régime in vogue in Mongalla lay at the door of the State, who employed the Société Commerciale Anversoise as its tax collector, the State itself being half shareholder and taking three-fourths of all the profits of the Company; that the Company operated on the Domaine Privé of the State, having no lands of its own; that all the attacks on the natives were ordered by the Commissaire-Général of the district, who gave written orders to his deputies, and that Caudron was only requisitioned to accompany those expeditions as being the only person who knew every nook and corner of the Mongalla River.
As your Lordship will observe, Caudron’s sentence was reduced from twenty years’ penal servitude to fifteen years’, whilst that of Silvanus Jones, of ten years, was upheld, but with a strong recommendation for a speedy reduction of the sentence, which was the least the Court could impose.
After the Judgment in Appeal, I obtained permission from the Vice-Governor-General to go and visit Jones in prison, and inclosed I send a note of my interview with him.
On speaking to the Director of Justice, after my interview with Jones, I mentioned the fact that the man had not been defended by counsel, to which the Director replied that his case ran concurrently with that of Caudron’s, and that there was no necessity for him to employ counsel.
As a matter of fact, Jones was not asked whether he wished to employ counsel to defend him, neither was he (according to his statement) aware of the nature of the charges made against him. He had money, and would have engaged some one to defend him had he known what those charges were. He was, he said, under the impression that he had been brought to Boma as a witness against Caudron.
I inclose a further note, given me by the Director of Justice, which gives the different Decrees dealing with arms and showing the infractions committed by Jones.
“Out of evil comes good” is an old saying, and it is my opinion that, if the Upper Congo were thrown open to free trade and the concessionnaire Companies done away with, when once confidence were restored amongst the natives and they were given to understand that they could bring in and sell their produce to whomsoever they pleased, the Congo State would in a short while become the biggest export market for rubber in the world.
The African native is a born trader, and now it is so well known the value the white men set upon rubber they would naturally commence to bring it in when once confidence were fully restored. The State would reap its reward in the trading licences and export duties. And that is all it is fairly entitled to.
Before closing I would call your Lordship’s attention to the fact that, in the “Bulletin Officiel” (No. 12) for last December there is a Decree published giving powers to the agents of the Katanga Company to collect the State taxes. This means that the same abuses may go on in the Katanga country as have hitherto gone on in the Mongalla district, unless most stringent measures are adopted to prevent them.
Inclosure 1 in No. 3.
_Judgment in Appeal respecting the Cases of M. Caudron and S. Jones._
Le Tribunal d’Appel de Boma, siégeant en Matière Pénale, a rendu l’Arrêt suivant:--
_Audience Publique du 15 Mars, 1904._
(No. du role 395.)
En cause: Ministère Public contre--
(1) CAUDRON, PHILLIP CHARLES FRANÇOIS, né à Auderlecht, Belgique, Chef de Zone commercial de la Melo, au service de la Société Anversoise du Commerce au Congo; et
(2) Jones, Silvanus, originaire de Lagos, clerc au service de la même Société:
Prévenus--le premier à la fin de l’année 1902, et au commencement de l’année 1903, alors qu’il était Chef de Zone commercial de la Melo, au service de la Société Anversoise du Commerce au Congo:
1. D’avoir fait attaquer pendant la nuit le village de Liboké par les hommes à fusil de la Société armés d’Albini, provoquant ainsi directement la mort d’un certain nombre d’indigènes du dit village de Liboké;
2. D’avoir circulé avec une troupe composée de soixante soldats de l’État et de vingt hommes à fusil de la Société Anversoise du Commerce au Congo, armés d’Albini, et avoir fait attaquer par cette troupe, divisée en petits détachements, les indigènes des villages Magugu, Tariba, Mandingia, Muibembetti, et Kakoré, provoquant ainsi directement la mort d’un grand nombre d’indigènes des dits villages;
3. D’avoir à Muibembetti volontairement fait des blessures à la femme Menniegbiré, en lui tirant un coup de fusil de chasse dans les seins;
4. D’avoir fait détenir arbitrairement à Mimbo, pendant près d’un mois, une vingtaine de prisonniers fait au cours des expéditions dans les villages Magugu, Teriba, Mandingia, Muibembetti, et Kakoré;
5. D’avoir à Mimbo été la cause directe de la mort d’un prisonnier, ayant antérieurement donné aux sentinelles armées sous ses ordres la consigne de tuer tout prisonnier qui tenterait de s’enfuir;
6. D’avoir au poste de Binga-État donné l’ordre aux sentinelles de tuer un Chef Mogwande, ordre qui a été exécuté par le soldat Kamassi;
7. D’avoir établi ou laissé établir à Bussa-Baya, et à Dengeseke, des factoreries de commerce où se trouvaient installés des travailleurs armés d’Albini et de cartouches faisant partie de l’armement des factoreries de Mimbo et de Binga, ces armes et munitions ayant été déplacées sans autorisation, et ayant servi à commettre les infractions pour lesquelles sont poursuivis Jones, Silvanus, chef de la factorerie de Bussu-Baya, et Bangi, le domestique du précédent;
8. D’avoir, au poste de Mimbo, remis à son Capita Kassango, 100 cartouches d’Albini, appartenant à l’État, et au poste de Binga, en avoir remis 200 à Houart, chef de cette factorerie; ces faits constituant une soustraction fraudulente de cartouches au préjudice de l’État, ou subsidiairement une infraction aux dispositions sur les armes à feu--infractions prévues par les Articles 1er, 2, 3, 4, 11, 18, 19 du Code Pénal, 101 _bis_, 101 (4), du Code Pénal, Décret du 27 Mars, 1900; 2 et 9 du Décret du 10 Mars, 1892; et l’Arrêté du 30 Avril, 1901, sur les armes à feu.
Le second d’avoir, à la fin de l’année 1902, envoyé des travailleurs de la Société Anversoise du Commerce au Congo, armés de fusils Albini, dans les environs de la factorerie de Bussa-Baya, en leur donnant l’ordre de tuer les indigènes, et avoir ainsi été la cause directe de la mort d’une femme de Bassango, tuée d’un coup d’Albini par son domestique Bangi--infractions prévues par les Articles 1er et 9 du Décret du 10 Mars, 1892, et l’Arrêté du 30 Avril, 1901, sur les armes à feu, et 1 et 2 du Code Pénal;
Vu la procédure à charge des prénommés; vu le Jugement du Tribunal de Première Instance du Bas-Congo, en date du 12 Janvier, 1904, condamnant le premier à une servitude pénale de vingt ans et aux sept huitièmes des frais du procès; le second à une servitude pénale de dix ans, et à un huitième des frais du procès;
Vu les appels interjetés contre le dit Jugement par le Ministère Public et le prévenu Caudron, suivant déclarations reçues au Greffier du Tribunal d’Appel le 12 Février, 1904;
Vu les notifications des dits appels au Ministère Public, et aux prévenus en date du même jour;
Vu l’assignation donnée aux prévenus par acte du 22 Février, 1904;