Part 28
Ouï le Juge Albert Sweerts en son rapport;
Vu l’instruction faite devant le Tribunal d’Appel;
Ouï M. le Procureur d’État en ses réquisitions;
Ouï les prévenus en leurs dires et moyens de défense présentés pour Caudron par M. de Nentor, défenseur agréé par le Tribunal;
Attendu que le Tribunal d’Appel est saisi par l’appel du prévenu Caudron, et en même temps par l’appel du Ministère Public relatif à ce dernier et à l’autre prévenu, Jones, Silvanus;
Que l’appel du prévenu Caudron n’est pas recevable, l’appelant n’ayant pas consigné préalablement les frais conformément à l’Article 78 du Décret du 27 Avril, 1889;
Que, cependant, l’appel du Ministère Public remet tout on question même dans l’intérêt des intimés;
En ce qui concerne le prévenu Caudron:
Sur les première et deuxième préventions:--
Attendu qu’il est établi par les dépositions des témoins et par les pièces versées au dossier
1. Que, dans la nuit du 15 au 16 Octobre, 1902, au poste d’Akula dans la région de la Melo, le prévenu Caudron, Chef de Zone de la Société Anversoise du Commerce au Congo dans cette région, pour punir les indigènes du village de Liboké de ne pas avoir fourni les corvées qu’il exigeait d’eux, a donné ordre à cinq de ses travailleurs, armés d’Albini, de se rendre au dit village et de tirer sur les indigènes, ordre que les travailleurs ont exécuté, en tuant le Chef et plusieurs indigènes de ce village;
2. Que, dans le courant des mois de Janvier, Février, et Mars 1903, dans le but de forcer les indigènes de la région des Banga à augmenter la récolte du caoutchouc, il a fait une expédition dans la dite région avec vingt de ses travailleurs, armés d’Albinis, et accompagné d’un sous-officier et de cinquante soldats de l’État; que, au cours de cette expédition, il a envoyé les travailleurs armés d’Albini, et les soldats divisés en petits détachements, dans les localités de Mogugu, Teriba, Bongu, Muibembetti, et Kakoré, avec ordre de tirer sur les indigènes qu’ils auraient rencontrés, ordre que les travailleurs et les soldats ont exécuté, causant ainsi la mort d’un grand nombre d’indigènes;
Que le prévenu reconnaît ces faits dans leur ensemble, mais qu’il allègue pour sa défense d’avoir agi d’accord avec l’autorisation, et même par ordre de l’autorité, représentée lors du fait de Liboké par M. Nagant, et lors de l’expédition chez les Banga par M. Jamart--tous les deux Chefs du Poste de Police de Binga;
Attendu, en ce qui concerne le fait de Liboké, que tous les témoins interrogés à ce sujet à l’audience de Première Instance et d’Appel ont nié de la manière la plus formelle que M. Nagant aurait été à Akula lors de l’attaque du dit village, et qu’il ait pu par conséquent ratifier par sa présence l’ordre donné par le prévenu Caudron, ainsi que celui-ci le soutient;
Que, cependant, existent au dossier les copies certifiées conformes de deux lettres qui auraient été adressées par M. Collet, gérant du poste d’Akula, à M. Nagant, la première en date du 12 Octobre, 1902, demandant son intervention contre le village de Liboké, et la deuxième en date du 16 Octobre, c’est-à-dire, au lendemain de l’attaque, le remerciant de son intervention et l’informant que les indigènes s’étaient présentés le matin au poste et s’étaient engagés à fournir régulièrement les impositions; que l’accusation conteste l’authenticité de ces lettres, et soutient qu’elles ont été forgées après pour les besoins de la cause;
Que, cependant, le fait qu’elles ont été versées au dossier par le Magistrat-Instructeur, qu’elles ont été trouvées dans les bureaux du poste de police, et le fait qu’elles ont été confirmées par M. Collet à l’instruction préparatoire ne permettent pas de les considérer comme fausses et de les écarter;
Que puisqu’un doute subsiste il faut admettre la version la plus favorable au prévenu, c’est-à-dire, que le Chef du Poste de Police Nagant se trouvait à Akula lors de l’attaque de Liboké, et qu’il a connu et autorisé cette attaque;
Que, par conséquent, tout supplément d’instruction relativement aux dites circonstances serait, dans l’intérêt de la défense, absolument inutile;
Attendu, en ce qui concerne l’expédition chez les Banga, que la présence dans cette expédition du Chef du Poste de Police Jamart avec cinquante soldats de l’État n’est pas contestée, et qu’il est aussi prouvé que le prévenu a agi dans cette occasion toujours de parfait accord avec lui; qu’il reste donc à examiner si la présence et l’autorisation de ces représentants de l’autorité pourraient justifier le fait du prévenu;
Attendu que c’est un principe de droit consacré même expressément dans les Codes dont notre législation s’est inspirée que, pour qu’il n’y ait pas d’infraction, il ne suffit pas que le fait ait été commandé par l’autorité, mais qu’il faut en même temps qu’il soit ordonné par la loi; qu’il est hors de doute qu’il s’agit dans l’espèce uniquement de délits de droit commun, c’est-à-dire, d’homicides commis pour un intérêt privé dans le but de forcer les indigènes à fournir leur travail ou leur produits;
Que, quoiqu’on ait parlé parfois vaguement de rétablissement de l’ordre, il résulte bien formellement des déclarations de tous les témoins et même des rapports adressés par le prévenu au Directeur de la Société, et de ses lettres aux gérants de sa zone, qu’il ne visait dans les actes d’hostilité posés contre ces indigènes que l’intérêt de son commerce, et notamment l’augmentation de la récolte du caoutchouc;
Que si un doute pouvait être soulevé en ce qui concerne l’expédition précédemment faite chez les Gwakas, aucun doute ne peut exister à cet égard pour les faits objet de la prévention;
Que, en tout cas, il est bien établi qu’au moment où ces faits se sont passés, l’ordre n’avait été nullement troublé ni à Liboké ni chez les Banga; qu’il ne résulte pas que les victimes de ces faits aient commis d’autre faute que de ne pas avoir fourni à la Société la quantité de travail qu’elle exigeait;
Attendu, d’autre part, que le seul fait de ne pas avoir payé les impôts, même s’ils étaient légalement dus (ce qui n’était pas dans l’espèce, puis qu’aucune loi ne les avait encore autorisés), ne pourrait jamais justifier des répressions sanglantes;
Qu’on pourrait encore moins parler dans l’espèce de faits de guerre, car ce n’est certainement pas faire la guerre que d’attaquer des populations tranquilles et de tirer des coups de feu sur des individus isolés et inoffensifs;
Qu’il est prouvé par les dépositions des témoins, et par les déclarations du prévenu lui-même, que jamais au cours de ces faits les indigènes n’ont attaqué ou posé un acte d’hostilité quelconque;
Que ni parmi les soldats, ni parmi les hommes de la Société, il y a eu un seul tué ou un seul blessé;
Qu’il serait donc absurde de parler de guerre; que tuer dans ces conditions ne peut que constituer un crime qu’aucune loi, aucune nécessité n’autorise, et qui tombe sous l’application de la Loi Pénale, qu’il soit commis par un particulier ou par un agent de l’autorité;
Attendu, d’autre part, que le prévenu ne peut non plus invoquer en sa faveur l’excuse de l’obéissance hiérarchique, car cette excuse n’existe que pour les agents de l’autorité qui exécutent l’ordre d’un supérieur hiérarchique et dans les limites du ressort de celui-ci;
Que le prévenu n’était pas agent de l’autorité; qu’il ne devait obéissance hiérarchique à personne; qu’il ne rentrait aucunement dans ses attributions d’agent de Société de coopérer à des actes de répression; qu’il avait donc tout le droit de refuser d’exécuter les ordres qu’on pouvait lui donner à ce sujet, et que s’il les exécutait, c’était à ses risques et périls;
Qu’il est du reste de principe que même l’obéissance hiérarchique ne constitue plus une excuse lorsque l’illégalité de l’ordre est évidente;
Attendu, d’ailleurs, qu’il est tout à fait contraire à la vérité que le prévenu n’aurait fait, ainsi qu’il l’affirme, qu’exécuter les ordres des Chefs du Poste de Police;
Que la vérité, au contraire, est que ces derniers étaient en fait sous ses ordres;
Qu’un simple sous-officier comme Nagant, un simple adjoint militaire (caporal) comme Jamart, ne pouvait certainement avoir aucune autorité sur le prévenu qui occupait la haute position de Chef de Zone de la Société Anversoise du Commerce au Congo, et qui avait sous ses ordres un nombreux personnel blanc et noir;
Que tous les témoins ont été d’accord pour déclarer que dans toutes les expéditions qu’il a faites avec les Chefs du Poste de Police, c’était lui qui commandait, qui donnait des ordres, et qui punissait, non seulement ses hommes, mais même les soldats de l’État; que notamment, en ce qui concerne l’expédition contre les Banga, il est bien évident que le Caporal Jamart, tout jeune homme, à peine arrivé en Afrique, ne connaissant ni la langue, ni le pays, et pour surplus malade au point de devoir se faire presque toujours porter et rester en arrière même de plusieurs jours, n’était qu’un simple comparse dont le prévenu se servait dans la croyance de pouvoir, par sa présence, couvrir les illégalités qu’il commettait, et enchaîner à la sienne la responsabilité de l’État;
Que c’est en vain donc que le prévenu invoque sa bonne foi pour avoir agi d’accord avec les représentants de l’autorité;
Qu’il savait bien qu’on ne pouvait pas tuer et d’autant moins dans un intérêt commercial;
Il savait que les lois de l’État ne le tolère pas;
Il savait aussi que plusieurs de ses prédécesseurs et de ses collègues dans la même région, et dans la même Société, avaient été très sévèrement condamnés par les Tribunaux pour des faits semblables;
Il a cru être plus adroit que les autres en tachant de couvrir sa responsabilité en se servant des agents de l’État;
Mais si cette précaution se montre à la preuve impuissante, s’il s’aperçoit trop tard que la responsabilité pénale ne peut pas s’éluder si facilement, il n’a pas le droit de se dire la victime d’une erreur;
Que s’il s’est trompé, c’est non pas sur la moralité des actes qu’il posait, mais sur la valeur de la ruse qu’il a employée pour les couvrir;
Attendu, cependant, que le prévenu insiste sur la demande qu’il avait déjà présentée en Première Instance; que le Tribunal ordonne un supplément d’instruction pour faire verser au dossier les rapports politiques envoyés par les autorités supérieures administratives de la région au Gouvernement local, d’où il résulterait que les dites autorités avaient connu et approuvé les faits qui lui sont reprochés, et même d’autres expéditions antérieures et postérieures qu’il aurait faites avec les troupes de l’État, que le Gouvernement local, interpellé par le Magistrat-Instructeur, a déclaré qu’en principe il ne croyait pas pouvoir donner communication de ces pièces, que, du reste, elles ne renfermaient rien pouvant se référer aux faits indiqués par le prévenu;
Que la défense conteste ces déclarations en droit et en fait;
Attendu qu’en principe on ne pourrait certainement pas contester le droit de l’autorité judiciaire de demander et même de rechercher en tout lieu public ou privé toute pièce pouvant servir à conviction ou à décharge;
Que ce droit, qui est donné à l’autorité par la loi, ne pourrait être limitée que par la loi elle-même; que ni la législation Congolaise, ni la législation dont elle s’est inspirée ne fixent aucune limitation en faveur des Administrations publiques;
Que si on reconnaît une exception en faveur des agents diplomatiques, c’est à cause de la fiction d’exterritorialité de leur résidence; qu’il n’existe pas de lieu d’asile;
Attendu, toutefois, qu’il est du devoir de l’autorité judiciaire de procéder en cette matière avec la plus grande réserve et dans le seul cas où les pièces requises pourraient être d’une utilité évidente pour l’accusation ou la défense;
Que dans l’espèce la défense croit pouvoir déduire de ces pièces l’approbation et en tous cas la tolérance de l’autorité relativement à ces agissements;
Qu’ainsi qu’on l’a ci-dessus exposé même l’ordre formel et à plus forte raison la tolérance des autorités ne pourrait justifier des faits contraires à la loi; que ce principe a été déjà depuis longtemps et à plusieurs reprises affirmé par les Tribunaux de l’État;
Que par conséquent dans aucun cas le prévenu ne pourrait trouver dans les pièces dont il demande la production la justification des faits mis à sa charge;
Que, tout au plus, il pourrait invoquer la tolérance des autorités comme circonstance atténuante;
Qu’à cet égard, il y a lieu d’observer que la preuve d’une certaine tolérance de la part des autorités résulte des pièces même du dossier et des dépositions des témoins;
Qu’en effet, la présence et la coopération des Chefs du Poste de Police de Binga lors des affaires de Qiboko et de l’expédition chez les Banga ont été admises par le Tribunal; qu’il résulte aussi des dépositions des témoins que précédemment et postérieurement le prévenu avait fait d’autres expéditions de répression contre les indigènes accompagné d’agents et de soldats de l’État;
Que cela suffit pour faire tout au moins supposer la tolérance des autorités supérieures de la région, et pour faire admettre cette tolérance comme circonstance atténuante en faveur du prévenu;
Que par conséquent tout supplément d’instruction à ce sujet, s’il pourrait servir à prouver la responsabilité d’autres personnes, ne pourrait avoir aucune utilité pour le prévenu;
Sur la troisième prévention:
Attendu qu’il est prouvé par les dépositions des témoins et qu’il est reconnu par les prévenus qu’à Muibembetti au cours d’une expédition contre les Banga s’étant mis en colère pour un retard des porteurs, il a déchargé sur eux son fusil de chasse chargé à petit plomb; qu’un des deux coups a blessé une femme indigène au dos; que la blessure a été légère et n’a entraîné aucune incapacité de travail;
Sur la quatrième prévention:
Attendu que le prévenu reconnaît avoir fait détenir à la factorerie de Mimbo une vingtaine d’indigènes faits prisonniers au cours de l’expédition contre les Banga et que leur détention n’avait d’autre but que de forcer leurs villages à la récolte de caoutchouc; qu’il allègue pour sa défense que ces gens avaient été arrêtés avec l’autorisation et le concours du Chef du Poste de Police Judiciaire Jamart; qu’ils attendaient à Mimbo les instructions du Commandant des troupes de police; qu’il soutient que ce fait était parfaitement légal, puisque le Gouvernement avait, depuis le mois d’Avril 1901, autorisé la Société Anversoise du Commerce au Congo à exiger le caoutchouc à titre d’impôt de la population indigène, et avait édicté en cas de refus la peine de la contrainte par corps;
Attendu qu’en effet le Ministère Public a déclaré à l’audience de Première Instance avoir été autorisé à déclarer qu’il existe une lettre du Gouverneur-Général au Commissaire de District de Nouvelle-Anvers, donnant le droit à la Société Anversoise du Commerce au Congo d’exiger le caoutchouc à titre d’impôt; que cette lettre ajoute que le commandant du corps de police pourra, en cas de refus, exercer la contrainte par corps; qu’il pourra déléguer ce droit même à un agent de la Société Anversoise du Commerce au Congo, mais qu’il appartiendra toujours à lui de décider s’il faut ou non maintenir la détention;
Attendu qu’il est trop évident qu’on ne pouvait pas, par simple lettre, établir des impôts, et édicter la contrainte par corps en cas de non-paiement;
Que le droit d’établir des impôts sur les populations et fixer des peines, ne peut appartenir qu’au Roi-souverain, ou à l’autorité par lui légalement déléguée à cet effet;
Que le pouvoir judiciaire manquerait à son devoir et à sa mission s’il reconnaissait à d’autre autorité les pouvoirs qui sont réservés à l’autorité souveraine;
Qu’il aurait fallu donc une loi dûment édictée et publiée;
Qu’une pareille loi n’a paru que tout dernièrement très longtemps après les faits objet de la prévention, et qu’elle exige d’ailleurs pour l’application de la contrainte par corps des conditions qui n’existent pas dans l’espèce;
Que par conséquent la lettre du Gouverneur-Général, ne pouvant pas déroger à la loi pénale, ne pourrait pas justifier l’atteinte portée à la liberté individuelle;
Qu’on conçoit bien que le prévenu ait pu se tromper sur ce point, mais que la bonne foi, pour erreur de droit, ne peut pas être admise; qu’il est juste toutefois d’en tenir compte pour appliquer sur ce chef au prévenu des circonstances atténuantes dans la mesure la plus large possible;
Sur la cinquième prévention:
Attendu qu’il est établi et reconnu par les prévenus qu’un des prisonniers détenus à Mimbo, ayant tenté de s’évader pendant la nuit, fût tué d’un coup d’Albini par la sentinelle de garde;
Que le prévenu soutient être absolument étranger à ce fait;
Attendu que, quoiqu’il soit établi par les dépositions des témoins que le prévenu avait toujours donné à ses hommes la consigne de tirer sur les prisonniers qui tentaient de s’évader, il n’est pas prouvé, cependant, que la sentinelle qui a tiré était un des hommes placés directement sous ses ordres:
Qu’il paraît, au contraire, résulter des débats que c’était un travailleur du poste de Mimbo et qu’il avait été placé de sentinelle par le gérant de cette factorerie;
Que ce meurtre, par conséquent, ne pourrait pas être imputé au prévenu;
Sur la sixième prévention:
Attendu que le prévenu reconnaît qu’au retour de son expédition chez les Banga un Chef indigène a été tué dans la prison du poste de police de Banga par les soldats de ce poste;
Qu’il reconnaît qu’à deux reprises les soldats, alors qu’il se trouvait avec Jamart, étaient venus demander des instructions relativement à ce prisonnier, qui causait du désordre; qu’il reconnaît aussi qu’il se trouvait présent dans la prison lorsque le prisonnier a été tué; qu’il affirme cependant que ni lui, ni Jamart, n’avait donné aucun ordre aux soldats, et qu’il s’était rendu à la prison uniquement pour induire le prisonnier à rester tranquille;
Attendu que tous les témoins entendus sur ce fait à l’instruction préparatoire, et à l’audience, ont, de la manière la plus précise et concordante dans les moindres détails, affirmé que le prévenu a donné deux fois l’ordre de tuer: une première fois au Sergent Tangua, qui était allé demander des instructions, et une deuxième fois au même sergent, et au soldat Rixassi, lorsqu’ils étaient revenus pour se faire confirmer l’ordre, et que c’est le prévenu même, qui, dans la prison, après que le sergent eut tiré sur le prisonnier, en lui manquant, a passé le fusil au soldat Rixassi, qui l’a tué;
Que ce dernier détail a été donné aussi par le témoin Houart, détenu à la prison de Boma alors que les autres témoins se trouvaient encore dans la haute rivière; qu’il est impossible donc qu’il ait été inventé;
Que ces deux circonstances, absolument établies même par des dépositions autres que celles des témoins noirs, que le prévenu se trouvait dans la prison, et qu’il a passé le fusil à l’homme qui a tiré, confirment de la manière la plus certaine que c’est bien lui qui a donné l’ordre de tuer, ordre que les soldats, qui revenaient de l’expédition, où ils avaient considéré toujours le prévenu comme Commandant, ne pouvaient pas hésiter à exécuter;
Qu’il est du reste très évident qu’ils n’auraient certainement pas tué sans ordre, même en la présence du prévenu;
Sur la septième prévention:
Attendu que les faits indiqués à l’assignation sont établis et reconnus par le prévenu qu’ils constituent des contraventions aux dispositions sur les armes à feu;
Sur la huitième prévention:
Attendu qu’ainsi que l’a déclaré le premier Juge, il ne s’agit dans l’espèce que d’un simple échange de la munition entre les troupes de l’État et les hommes armés de la Compagnie; qu’un simple échange ne peut constituer ni une soustraction fraudulente, ni (lorsqu’il s’agit de cartouches, et non pas de l’arme elle-même) une contravention aux dispositions sur les armes à feu;
Attendu que, pour les motifs repris ci-dessus, le prévenu doit être déclaré coupable de meurtres avec préméditation, comme auteur moral, pour abus d’autorité, des faits mis à sa charge par les première, deuxième, et sixième préventions; de coups et blessures pour la troisième prévention; de détention arbitraire pour la quatrième; de contravention aux dispositions sur les armes à feu pour la septième prévention; et qu’il doit être renvoyé des fins de la poursuite pour le surplus de la prévention;
Attendu qu’il y a lieu d’accorder au prévenu des circonstances atténuantes, non seulement à raison des considérations exposées aux numéros un, deux, et quatre de la prévention, mais à raison aussi de ses bons antécédents pendant son long séjour en Afrique, et des graves difficultés dans lesquelles il a dû se trouver devant accomplir sa mission au milieu d’une population absolument réfractaire à toute idée de travail, et qui ne respecte d’autre loi que la force, ne connaît d’autre persuasion que la terreur;
Qu’il faut reconnaître qu’il doit être bien difficile de se tenir dans la légalité dans un pays encore absolument barbare et sauvage, et notamment lorsque les lois à suivre dans ce pays sont les mêmes qui régissent les peuples les plus civilisés;
Qu’il est en fin équitable de tenir compte que, quoique les faits soient en eux-mêmes très graves, ils perdent cependant une partie de leur gravité lorsqu’ils sont mis en rapport avec le milieu, où, d’après la coutume séculaire, la vie humaine n’a pas de valeur, et où le pillage, le meurtre, et le cannabalisme ont constitué jusqu’à hier la vie habituelle;
En ce qui concerne le prévenu Jones, Silvanus:
Attendu qu’il est demeuré établi par les dépositions concordantes des témoins et par les contradictions même du prévenu, que dans le courant du mois d’Octobre 1902, alors qu’il était Chef du Poste de la Société Anversoise de Commerce au Congo à Bussa-Baya, il a ordonné aux hommes placés sous ses ordres de se rendre dans les environs de la factorerie et de tuer les indigènes qu’ils avaient rencontrés, pour les punir de ne pas avoir fourni une quantité suffisante de caoutchouc, ordre que son domestique Bongi a exécuté en tuant une femme;
Attendu que le prévenu soutient subsidiairement qu’en tout cas il aurait agi, ainsi qu’en d’autres circonstances, d’après les ordres de ses supérieurs, et notamment du Chef de Zone M. Caudron;
Attendu que, quoique ces ordres ne soient pas bien établis, les procédés employés par le Chef de Zone Caudron pour obtenir du caoutchouc des indigènes, et le fait que le prévenu avait été placé à Bussa-Baya clandestinement, et qu’on avait armé ce poste de huit fusils Albini sans permission, permet tout ou moins de supposer, dans l’intérêt du prévenu, que réellement il n’a fait que suivre les instructions de ses Chefs;
Que cependant, pour les raisons déjà exposées, ces ordres ne pourraient en aucun cas justifier ou excuser le prévenu;
Qu’on ne pourrait pas même le considérer comme un instrument passif et inconscient entre les mains de ses Chefs, puisque, quoique noir, il a une certaine culture d’esprit et appartient à un pays déjà en partie civilisé;
Qu’il devait bien savoir que tuer est un crime;
Qu’il a agit d’ailleurs aussi, dans son intérêt particulier, puisqu’il était payé en proportion du caoutchouc qu’il percevait;
Que cependant il est juste de lui faire application des circonstances atténuantes dans la mesure la plus large possible, en tenant compte du milieu où il se trouvait et des exemples qu’il recevait de ces Chefs; qu’il faut reconnaître que bien difficilement un noir aurait pu se soustraire à l’influence des exemples;
Que le Tribunal d’Appel, par conséquent, exprime le vœu que la libération conditionnelle vienne, aussitôt qu’il sera possible, tempérer pour ce prévenu la rigueur de la peine que, par application de la loi, il est forcé de confirmer;
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge;
Le Tribunal d’Appel:
Vu les Articles 78 du Décret du 27 Avril, 1889; 3, 4, 11, 98, 101 _bis_, et 101 (4) du Code Pénal, 2 et 9 du Décret du 10 Mars, 1892, et l’Arrêté du 30 Avril, 1901, déclare l’appel du prévenu Caudron non recevable;
Et statuant sur l’appel du Ministère Public;