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Part 4

M.r Danwers paria dernièrement 5000 fr. de se rendre de Chettenham à Bayswaters, 94 milles, en 22 heures. Il mit 10 minutes de moins que le tems convenu, et fit sa course avec des souliers très-épais.

Aux courses de Montrose, qui ont eu lieu il y a peu de tems, après que les chevaux eurent fourni leurs courses, il se présenta deux coureurs à pied, l’un appartenant à lord Kennedey, et l’autre au major Hay. L’espace à parcourir était d’un demi-mille. Le premier atteignit le but en 2 minutes 5 secondes; l’autre en une minute de plus. Un montagnard écossais, dans le costume de son pays, et quoique revêtu de ses armes et de tout son équipage, arriva au terme de la course en même tems que le vainqueur.

Nous bornerons là ces exemples, qu’il serait facile de multiplier.

Louis XI, disent les historiens, fit payer bien chèrement le bienfait des postes, en augmentant considérablement les tailles.

La dépense était le moindre des obstacles[48] à surmonter dans une entreprise de cette nature; mais on prévoit tout ce que pouvait la volonté ferme d’un monarque qui avait _mis tous les rois hors de page_, et _dont tout le conseil_, suivant Commines, _était dans sa tête_. Le code qu’on lui doit sur l’institution des postes, montre assez combien cette vaste conception avait été l’objet de ses profondes méditations, par l’éclat dont elles brillèrent dès leur origine.

[48] Delandine rapporte qu’un prédicateur, nommé Maillard, ayant avancé quelque chose de choquant contre Louis XI, ce monarque lui fit dire qu’il le ferait jeter dans la rivière. Le roi est le maître, reprit-il, mais dites-lui que je serai plutôt en paradis par eau, qu’il n’y arrivera par ses chevaux de poste.

C’est de cette époque, ainsi que le porte l’édit déjà cité, que date la création de la charge de conseiller, grand-maître des coureurs du Roi. Elle fut donnée à l’un des conseillers de la cour. Il se tenait près de la personne du monarque, comme investi de toute sa confiance. Les officiers qui dépendaient de lui, étaient appelés chevaucheurs de l’écurie du Roi: leur emploi était de surveiller ce service naissant. Des agens, sous le titre de maîtres coureurs, furent établis de traite en traite sur les grandes routes, désignées par les édits. Ils conduisaient, ou faisaient conduire par leurs chevaux et leurs postillons, les voyageurs et les dépêches du roi.

La distance d’une traite à l’autre, dénomination remplacée plus tard par celle de relais ou poste, était de quatre lieues ou environ, suivant les localités. Le prix de chaque cheval[49], fourni et entretenu par le maître de la traite, ne s’élevait qu’à 10 sous, y compris le guide.

[49] Le nombre en était fixé; mais il ne pouvait pas être moindre de quatre.

Les maîtres coureurs et les autres agens des postes jouissaient de priviléges, dont nous parlerons plus tard.

Louis XI, pour donner à cette organisation plus de force et de régularité, créa, en 1479, une charge de contrôleur des chevaucheurs, cette mesure était devenue nécessaire par les abus qui s’introduisaient dans ce service, et auxquels les chevaucheurs du Roi n’avaient pu remédier autant par négligence que par ignorance de leurs attributions.

L’intermédiaire d’un agent spécial fut déjà reconnue indispensable entre l’administration supérieure et les nombreux emplois qui en complétaient le système: on l’a maintenue comme la seule mesure conservatrice de toute bonne institution.

On s’occupa, pendant tout le règne de Louis XI, des moyens propres à régulariser un établissement qui prospérait au-delà des espérances de son fondateur.

Les bases en étaient jetées, il ne s’agissait plus que de les modifier suivant les tems, les besoins et les lieux.

Charles VIII consolida l’ouvrage de son père. La correspondance paraissait déjà si bien établie, que les lettres mêmes de l’étranger parvenaient par la voie des Postes. Il est vrai de dire que l’édit autorisait le Pape et les princes avec lesquels Louis XI était en bonne intelligence d’expédier des courriers, à la condition de se servir des chevaux de la poste. Mais, dans la crainte que quelques lettres ne continssent des principes contraires à la pragmatique sanction, que Charles VIII soutenait de tout son pouvoir, il fut défendu aux courriers, pendant quelque tems, sous peine de la hart, de se charger des missives que les particuliers leur confiaient sans doute, puisque les postes n’avaient été créées originairement que pour le service d’un Roi qui n’avait pas cru que l’état de la société en réclamât en même tems les avantages.

Depuis cette époque et pendant près d’un demi-siècle les postes n’offrent rien de remarquable. Louis XII, François I.er, Henri II et François II les maintinrent telles que Louis XI les avait créées.

L’agitation qui se manifesta sous ces derniers règnes, fut un obstacle à l’introduction de toute mesure utile; car nous ne considérerons pas comme améliorations quelques arrêts rendus en faveur des maîtres de poste, auxquels on contestait des droits si bien établis.

Charles IX, dès 1563, remit en vigueur l’édit de Louis XI, et défendit surtout de fournir des chevaux pour les routes de traverse. Les peines[50] les plus graves étaient portées contre les agens des postes qui changeraient les directions des dépêches, lesquelles ne pourraient être transportées que sur les routes où les postes étaient en activité.

[50] Entr’autres une amende de 100 livres tournois et la dépossession des charges.

On sentait que, pour conserver à ce service toute sa prééminence et sa sécurité, il fallait repousser, dès leur naissance, les mesures arbitraires introduites sans doute par un zèle très-louable, mais que l’expérience n’éclairait pas encore.

Les noms des conseillers grands-maîtres des courriers de France et des contrôleurs généraux, depuis Robert Paon, qui le premier porta ce titre, jusqu’à Jean Dumas, qui remplit cette charge en 1565, ont échappé à nos recherches. Ces deux emplois, d’abord distincts, ne tardèrent pas à être réunis en un seul. La dénomination de contrôleur général des Postes, qui prévalut, varia bientôt après comme nous aurons occasion de le remarquer.

La juridiction des contrôleurs généraux, quoique bien établie par les édits, devenait l’objet de contestations sans cesse renaissantes: le Roi rendit divers arrêts à ce sujet, qui tous maintenaient l’indépendance des postes, dont les contrôleurs généraux plaidaient la cause avec autant de force que de succès.

Les routes sur lesquelles les postes n’étaient pas établies se trouvant privées des avantages de correspondre avec régularité, il fut décidé, en 1576, qu’on emploierait des messagers-royaux, à l’instar de ceux de l’université. Le nombre en fut successivement étendu à toutes les villes où il y avait un parlement. Ils faisaient le service des dépêches dont les entrepreneurs des routes d’embranchement sont chargés aujourd’hui.

Hugues Dumas, qui succéda en 1585, à son frère, est confirmé dans les mêmes prérogatives par Henri III. Il fut remplacé, en 1595, par Guillaume Fouquet[51].

[51] Sieur de la Varenne, commissaire ordinaire des guerres et capitaine de la ville et du château de la Flèche.

Henri IV, toujours guidé par l’amour du bien public, ordonna, en 1597, l’établissement des chevaux de louage de traite en traite sur les grands chemins, traverses et bords de rivières, comme un nouveau moyen d’adoucissement à la misère de son peuple. _Considérant_, disait-il, _la pauvreté et nécessité à laquelle tous nos sujets sont réduits à l’accroissement des troubles passés, que la plupart d’iceux sont destituez de chevaux, non-seulement pour le labourage, mais aussi pour voyager et vacquer à leurs négoces accoutumez, n’ayant moyen d’en achepter, ni de supporter la despense nécessaire pour la nourriture et entretien d’iceux; pour raison de quoi, et pour la crainte que nos dits sujets ont des courses et ravages de gens de guerre, comme aussi les commerces accoustumez cessent et sont discontinuez en beaucoup d’endroicts, et ne peuvent nos dits sujets librement vacquer à leurs affaires, sinon en prenant la poste, qui leur vient en grande cherté et excessive despense etc. A quoi désirant pourvoir, et donner moyen à nos dits sujets de voyager, et commodément continuer le labourage, etc., avons ordonné et ordonnons que par toutes les villes, bourgs et bourgades de ce dit royaume, et lieux qui seront jugez nécessaires seront establis des maistres particuliers pour chacune traite et journée. Déclarant_, ajoute ce prince, _n’avoir entendu préjudicier aux droits, priviléges et immunitez des postes_.

Ce nouveau service donna lieu à la création de deux offices de généraux des chevaux de relais et de louage.

La distance entre chaque relais fut calculée sur la journée commune de 15 à 16 lieues, et portée à 7 ou 8 lieues. Le prix de ferme fut basé sur le nombre de chevaux de chaque relais et fixé à 10 francs par tête. On arrêta celui de la journée de chaque cheval, tant pour l’aller que le retour, à 20 sous tournois et 25 sous pour chaque bête d’amble, malliers et chevaux de courbes, c’est-à-dire, employés au tirage des voitures par eau.

Le Roi, pour soutenir cet établissement et prévenir tous les abus, ordonna en outre que les chevaux des relais seraient considérés comme lui appartenant et marqués à cet effet sur la cuisse droite d’un H surmonté d’une fleur de lys; et sur la cuisse gauche, de la lettre initiale du lieu où ils seraient entretenus.

Les voyageurs ne pouvaient faire galoper les chevaux sous peine de dix écus d’amende; _Ains, était-il ordonné, d’en user et s’en servir ainsi que l’on a accoustumé de faire des chevaux louez à la journée[52]._

[52] M. de la Varenne, dit Sully, ne voulait pas introduire de chevaux de louage au préjudice des relais et des postes.

Telles sont à peu près les dispositions fondamentales d’un établissement que Henri IV crut utile à ses sujets. Mais les postes ne tardèrent pas à se ressentir des funestes effets que leur causait une semblable concurrence. Menacées d’une destruction prochaine, elles n’échappèrent à leur ruine totale que par une mesure qui concilia à la fois, et la sollicitude paternelle du prince, et l’intérêt public.

Les relais furent réunis aux postes, et firent dès lors partie des attributions du contrôleur général des postes. Le roi releva par là une institution dont il aurait entraîné la perte par des vues de bienfaisance, et satisfit aussi son cœur en conservant à son peuple une plus grande facilité de voyager, quoique forcé, par un sentiment de justice, de la restreindre. A cet effet, le contrôleur général des postes fut tenu de fournir des chevaux de relais à ceux qui ne voudraient pas courir la poste, en ne payant que demi-poste par chaque cheval, et se conformant à ce qui avait été ordonné pour les relais, entr’autres obligations, de ne mener les chevaux qu’au pas ou au trot.

Henri IV, en élevant les postes au rang des institutions les plus notables de son royaume, crut y ajouter un nouvel éclat par le titre de général qui remplaça, en 1603, celui de conseiller contrôleur général des Postes. _Le soin_, dit ce Prince, _que nous avons voulu prendre depuis un certain tems de savoir bien au vrai en quoy consiste la charge de contrôleur des postes de nostre royaume, nous a fait entrer dans une fort particulière connaissance du mérite d’icelle, et juger de quelle façon elle importe au bien de nos affaires. Et aprez avoir mûrement considéré jusqu’où elle s’estend, combien elle est honorable et avec quelle authorité elle se peut dignement exercer par un homme qui s’en acquittera fidellement, comme nous avons toute occasion de recevoir un entier contentement de nostre ami féal sieur de la Varenne, conseiller en nostre conseil d’estat, sans qu’au changement que nous n’apportions autre prix qu’une marque d’honneur que nous entendons être faite à la dite charge._

Sully dit _qu’il fut fait, en 1608, un règlement général, adressé aux trésoriers de l’épargne des menus, des lignes suisses, de l’artillerie, de l’extraordinaire des guerres, de l’extraordinaire de deçà les monts, et autres, qui leur prescrivait une forme plus exacte pour leurs comptes_.

Il ajoute _que, parmi d’autres règlemens généraux, il en avait proposé un sur les postes, dans lequel étaient compris les maîtres et contrôleurs des postes, les chevaucheurs d’écurie du Roi, les courtiers et banquiers, et leurs commis, les coches, les messagers à pied et à cheval, et tous chariots et voitures par eau et par terre. Lorsque je lisais cet article au Roi, il me dit: je vous recommande à la Varenne et à tous les chevaucheurs; je vous les enverrai tous_.

Ce ministre, toujours occupé du bien public, sous un Roi qui lui accordait une confiance si entière, dit encore dans ses mémoires: _Je médite sur la manière de rétablir et de recommencer les ouvrages publics comme chemins[53], ponts, levées et autres bâtimens qui ne font pas moins d’honneur au souverain que la magnificence de ses propres maisons, et qui sont d’une utilité générale._

[53] Une somme de 4,855,000 y fut destinée.

Si tous les actes qui ont signalé le règne de Henri IV, sont empreints, en quelque sorte, de l’amour que son peuple lui inspirait, on ne peut s’empêcher d’y reconnaître aussi cet esprit de justice et cette sagacité qui le portaient à élever ce qui était grand et à honorer tout ce qui était digne d’être respecté. Nos rois ont toujours reconnu l’importance des postes; mais il est un de ceux qui ont le plus contribué à les affermir.

Le règne de Louis XIII apporta de nouvelles améliorations à cette institution. La vigueur avec laquelle les prérogatives en furent encore maintenues, et les heureux changemens qui s’y opérèrent, en rendirent l’organisation plus fixe et plus régulière.

Pierre d’Alméras[54], nouveau général des postes, soutient la cause des maîtres des courriers envers lesquels, dans ces tems de guerre civile et de désordre, on avait exercé de grandes violences.

[54] Seigneur de St-Remy et de Saussaye, conseiller du Roi en ses conseils.

C’est dans cette vue que divers arrêts sont rendus, en 1612, pour les mettre à l’abri du retour de pareils excès, et que le prix de la ferme des relais porté à 10 francs par cheval et par an, est réduit à 6 francs.

Nos Rois, en abandonnant au général des postes les produits de la taxe des lettres pour le dédommager des frais qu’entraînait ce transport et le droit exigé pour en exercer le privilége exclusif, n’avaient pris aucune mesure propre à régler les bases sur lesquelles le port devait en être perçu, en raison du poids et des distances à parcourir. Les généraux eux-mêmes, trop occupés d’une organisation qui réclamait toute leur surveillance, négligeaient de porter leur attention sur un point qui touchait de si près à leurs intérêts. Les particuliers, profitant de la facilité qu’on leur laissait, s’étaient attribués seuls le droit de taxer leurs lettres. Il est à croire que, primitivement, un grand esprit de justice présidait à cette opération, puisqu’on ne leur en avait pas contesté la liberté. Mais ils le firent plus tard avec si peu de réserve, que le général des postes s’en plaignit en _les engageant à le faire plus libéralement et n’abusant pas d’une facilité qui les portoit à ne mettre que demi-port de ce qu’ils souloient faire ci-devant_.

La plainte était d’autant plus juste, que les dépenses augmentaient en raison de la régularité qui avait lieu dans le service des postes. Les courriers arrivaient et partaient à des jours fixes de la semaine; et le public comptait déjà assez sur l’exactitude de leur marche pour entretenir des relations suivies, dont il faisait dépendre les intérêts de sa fortune.

Afin de mettre un terme à des mesures arbitraires, tout-à-fait contraire à la prospérité des postes, le général avait autorisé les commis à surtaxer les lettres et paquets pour les remettre au taux originel. Mais, craignant de faire naître d’injustes réclamations qui eussent porté atteinte à l’honneur des officiers des postes, il établit un tarif qui fut rendu public et qui servit de base à la taxe des lettres, _sauf que le plus grand port y fut volontairement apposé par ceux qui les enverraient, est-il dit à cette occasion_. Ce furent ces raisons de délicatesse et de justice qui, en 1627, 163 ans après l’établissement des postes, donnèrent lieu au premier tarif connu.

A cette époque où la police intérieure du royaume ne pouvait remédier à tous les brigandages qu’enfantent toujours les dissentions intestines, les routes étaient peu sûres. La poste, comme tenant au service du Roi, semblait être à l’abri des tentatives les plus coupables. La sécurité que le public trouvait à correspondre par cette voie, le porta à l’étendre à l’envoi de l’argent, des bijoux, des pierreries et aux autres objets précieux, en les insérant dans les lettres. Ces abus éveillèrent l’attention du général des Postes: comme ils tendaient à compromettre la sûreté des dépêches en servant d’appât aux malfaiteurs, il fut fait défense expresse de rien introduire de semblable dans les missives. L’argent monnoyé, par un sentiment de bienveillance, fut seul excepté de cette mesure, soit pour en favoriser la circulation, soit afin de soustraire le peuple à la dépendance d’individus qui se chargeaient de ces transports à un taux usuraire. On permit de recevoir l’argent ayant cours à _découvert_ jusqu’à la concurrence de cent francs, moyennant un prix calculé sur les distances à parcourir. Le montant de ces sommes était inscrit sur des livres tenus à cet effet dans chaque bureau de poste.

Telle fut l’origine des articles d’argent déposés, connus encore aujourd’hui sous ce titre.

L’expérience avait assez fait connaître la confiance que les postes devaient inspirer, tant par la célérité que par la sécurité qu’elles offraient. L’époque était venue de faire cesser les expéditions extraordinaires de courriers que multipliaient les gouverneurs des provinces ou autres personnages titrés, afin de correspondre d’une manière plus éclatante avec la cour. Cet usage, non-seulement onéreux pour la poste, par les frais qu’il occasionnait, pouvait nuire à la sécurité qu’elle inspirait. Le général, pour remédier aux abus que ces exceptions n’auraient pas manqué d’entraîner par la suite, obtint du Roi, qu’à dater de 1629, tous les paquets adressés à sa majesté, au chancelier et au surintendant des finances, ne parviendraient plus que par son intermédiaire, et seraient remis aux officiers des postes qui les enregistreraient sur des livres destinés à cet effet, en marquant toujours sur l’enveloppe le jour et l’heure du départ des courriers, afin d’établir leur responsabilité. Cette formalité reçut le nom de chargement de lettres de service. On l’a étendue depuis aux particuliers, mais à des conditions dont nous parlerons plus tard.

Ou reconnut cependant qu’il était des circonstances où la gravité des affaires ne permettrait pas d’attendre le départ plus ou moins prochain des courriers; dans ce cas seulement, les frais qu’occasionnait l’envoi de ces dépêches tombaient à la charge des ministres auxquels elles étaient destinées. Ces expéditions instantanées ont été appelées estafettes. Elles conservent encore ce nom, et on y a souvent recours dans le même but.

René d’Alméras, frère du précédent, occupe le dernier la charge de général des postes, que Louis XIII supprima; celle de surintendant-général des postes la remplaça en 1630. Nous voyons dans cette nouvelle dénomination, sinon de plus grandes prérogatives attachées aux postes, du moins une organisation particulière qui tendait dès-lors à leur donner une forme plus régulière, et qui a servi de base au système administratif adopté généralement de nos jours. En effet, cette charge, exercée annuellement par chacun des trois conseillers[55] nommés par le Roi, rentre absolument dans les attributions actuelles des directeurs-généraux, dont les fonctions sont partagées par les administrateurs qui forment leur conseil. Les modifications apportées par la suite, dans le nom ou dans le nombre de ces emplois supérieurs, sont subordonnées à des causes accidentelles qui n’ont rien changé au principe.

[55] Il en était ainsi, dit Sully, des offices des finances possédés par trois personnes, sous le titre d’ancien, d’alternatif et de triennal.

On étendit l’utilité de cette mesure en établissant en même tems des charges de conseillers, maîtres des courriers, contrôleurs provinciaux des postes. L’activité et la surveillance directe et continue de ces nouveaux agens, sur toutes les parties de ce service, devaient en hâter l’amélioration. Elle fut rapide: leurs attributions étaient très-étendues. Ils présentaient les sujets pour les places dont le surintendant disposait seul, et dans lesquelles ils n’étaient confirmés qu’après avoir prêté le serment de fidélité au roi. Ils indiquaient aussi les changemens à opérer, soit dans le départ ou la marche des courriers. Ainsi, ceux de Paris partirent plus régulièrement deux fois la semaine; et il fut réglé qu’ils feraient nuit et jour, pendant les sept mois de la belle saison, une poste par heure; et, pendant les cinq mois d’hiver, il leur fut accordé une heure et demie, pour parcourir la même distance.

Les contrôleurs provinciaux jouissaient encore du revenu de la taxe des lettres. Tant d’avantages firent craindre que leur influence ne détruisît en partie celle du surintendant-général, et ne les rendît indépendans. Louis XIII mit des bornes à leur pouvoir en faisant rentrer dans les attributions de celui-ci une partie des prérogatives qu’il avait accordées aux premiers, sans diminuer l’heureuse impulsion qu’ils avaient communiquée et qui devait produire les résultats les plus satisfaisans. Les priviléges qu’avait déjà M. de Nouveau[56], surintendant-général des postes, s’accrurent de tous les droits dont les contrôleurs furent privés. «_Confirmons_, dit le roi, _aux surintendans-généraux, tous les gages, les appointemens, plats et ordinaires en notre cour et suite, logement près de notre personne, extraordinaire gratification, récompenses, estrennes, revenus desdits relais et chevaux de louage, avec pouvoir de changer, augmenter et diminuer lesdites postes, contraindre les maistres d’icelle, d’observer les édits, ordonnances et règlemens cy-devant faits, et ceux qui seront ou pourront être à l’avenir; ensemble muleter lesdits maistres de poste par retranchement de leur charge, etc.; disposer d’icelles et de toutes les autres qui dépendent d’eux, desquelles choses ils ne seront responsables qu’à notre personne_.»

[56] Conseiller, commandeur, grand trésorier des ordres, revêtu des trois charges d’ancien, alternatif et triennal.

Certes, c’était une charge éminente que celle qui donnait de telles prérogatives. Nouvelle preuve de l’importance que nos rois attachaient aux postes, en élevant ceux auxquels ils en confiaient le soin au rang de ministres de leur maison.

Les contrôleurs, rendus plus dépendans du surintendant-général, n’en contribuèrent pas moins à la prospérité d’un établissement auquel ils devaient apporter de si utiles et de si nombreuses améliorations.

Le public continuait d’introduire dans les missives, malgré toutes les défenses faites à ce sujet, des objets étrangers à la correspondance. Le surintendant-général représenta au Roi l’impossibilité de s’opposer aux transports de ce genre. Il fut décidé, d’après cela, que les envois auraient lieu suivant le mode établi pour l’argent monnoyé. Cette nouvelle partie du service reçut la dénomination de _valeurs cotées_, parce qu’on en percevait le port sur le prix que l’envoyeur était obligé de déclarer aux officiers des postes, en leur présentant l’objet à découvert, afin d’en justifier l’estimation.

Les particuliers trouvèrent dans cette mesure un moyen de faire parvenir, sur tous les points de la France, les matières d’un grand prix dont la circulation n’aurait pu s’étendre par le peu de relations établies encore entre les provinces. Le commerce et l’industrie durent en recevoir une nouvelle activité. Aujourd’hui, par les raisons contraires, ce mode est loin d’être aussi productif pour les postes. C’est une facilité dont le public n’use que rarement.

Les intérêts des maîtres des relais furent un instant compromis par la concurrence des messagers royaux. Les avantages apparens qu’elle semblait offrir aux particuliers pouvaient entraîner des résultats funestes au bien de l’état. Dès 1634, les remontrances du surintendant-général des postes furent accueillies, et les messagers royaux furent forcés de s’en tenir à l’édit de leur création, qui les obligeait à marquer leurs chevaux d’un signe particulier, à ne conduire par leurs voitures les voyageurs d’une ville à l’autre du royaume qu’avec les mêmes chevaux, et à n’employer, en cas d’insuffisance, que ceux des maîtres de poste; il leur était interdit en outre de recevoir les étrangers, ainsi que les personnes qui partaient de la cour, soit pour voyager dans l’intérieur du royaume, soit même pour en sortir.